Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00724 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXNT
Minute : 24/00609
S.A.S.U. AFPA ENTREPRISE
Représentant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
Association AGIR ENSEMBLE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PIMOR
Copie délivrée à :
Association AGIR ENSEMBLE
Le 30 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge judiciaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge judiciaire du tribunal judiciaire , assistée de Madame e DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société AFPA ENTREPRISES, ayant son siège social [Adresse 9] - [Localité 6], représentée par Maitre PIMOR, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Association AGIR ENSEMBLE, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 7]
non représentée
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 3 janvier 2024, la société AFPA ENTREPRISES a fait citer l’association AGIR ENSEMBLE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny lui demandant de la condamner à lui payer les sommes suivantes:
-6 783 euros à titre principal avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 21 octobre 2022 date d’échéance de la facture
-40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce
-569,77 euros à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du code de commerce
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui, elle expose que:
-elle a consenti à l’association AGIR ENSEMBLE une convention de formation professionnelle continue dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en date du 22 juillet 2021, ayant pour objet la participation de Madame [E] [L] à une formation de conseiller en insertion professionnelle en alternance, devant se dérouler du 13 septembre 2021 au 9 septembre 2022, cette prestation à la charge de l’association étant de 6 997,20 euros, payables selon un échéancier stipulé à l’annexe financière n° 1
-les prestations fournies ont été reçues sans protestation et sont justifiées par un certain nombre de feuilles de présence émargées par l’intéressée du 13 septembre 2021 au 13 décembre 2021 et les fiches de suivi de formation validée par le formateur et ont donné lieu à l’établissement d’une facture d’un montant de 6 783 euros le 21 septembre 2022 à échéance au 21 octobre 2022
-cette facture à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est au total de 7 657,40 euros et elle est restée impayée malgré les démarches amiables
-cette facture rappelle que pour tout retard de paiement des pénalités de retard égales au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage seront appliquées conformément à l’article L 441-6 du code de commerce et qu’à ces pénalités s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D 441-5 du code de commerce
-l’AFPA a confié le recouvrement amiable de sa créance à la société INTRUM CORPORATE et a passé avec elle un marché de recouvrement de créance stipulant un pourcentage sur le recouvrement des sommes dues de 7% au-delà de 3 001 euros et l’AFPA reversera donc à INTRUM CORPORATE la somme de 569,77 euros (6 783 x 7%)
A l’audience du 4 mars 2024 la société AFPA ENTREPRISES maintient ses demandes initiales.
L’association AGIR ENSEMBLE ne comparaît pas.
MOTIFS
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En l’espèce, selon la convention de formation professionnelle continue dans le cadre du contrat d’apprentissage n° 916712:0/98010211072 du 22 juillet 2021, dossier d’inscription administrative non daté, l’association AGIR ENSEMBLE a souscrit, pour Madame [E] [L], avec la société AFPA ENTREPRISES, une action e formation de conseiller en insertion professionnelle en alternance, devant se dérouler du 13 septembre 2021 au 9 septembre 2022, sur une durée totale de 490 heures, moyennant le paiement de la somme de 6 997,20 euros HT, les prestations étant exonérées de TVA;
Il ressort des feuilles de présence hebdomadaires produites que Madame [L] a suivi cette formation de manière très régulière et jusqu’à son terme, ainsi qu’en atteste l’émargement des feuilles en question jusqu’au 9 septembre 2022, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’association défenderesse;
Elle est donc tenue au paiement du prix convenu;
Il n’est pas contesté qu’elle n’a procédé a aucun règlement;
Elle sera condamnée à payer la somme de 6 783 euros selon facture du 21 septembre 2022;
Selon le I de l’article L 441-1 du code de commerce, les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix;
Aux termes du II de l’article L 441-10 du même code, ces conditions précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date et sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage;
Dès lors, il ne peut être appliqué des pénalités de retard et le taux d’intérêt ainsi définis qu’à la condition que des conditions générales de vente le prévoient;
En l’espèce, les conditions générales de la convention produite (articles V et suivants) ne comportent aucune stipulation relative aux conditions d’application et au taux d’intérêt des pénalités de retard, ni au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de la convention conclue par la société demanderesse avec la société chargée du recouvrement de ses créances, qui est inopposable à la défenderesse;
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de ce chef;
Néanmoins, il ressort du II de l’article L 441-10 et de l’article D 441-5 qu’une pénalité de retard de 40 euros est due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement;
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’application du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 27 octobre 2023;
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée;
La société AFPA ENTREPRISES ayant été contrainte d’agir en justice alors que ni le principe ni le montant de la créance ne sont contestés, il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’association AGIR ENSEMBLE sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Condamne l’association AGIR ENSEMBLE à payer les sommes suivantes à la société AFPA ENTREPRISES:
-6 783 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce
-600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne l’association AGIR ENSEMBLE aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Président.
Le Greffier, Le Président,
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