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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2310569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310569

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2023, 6 novembre 2023 et 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Thomas demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'erreur de fait en raison de la réponse apportée aux demandes de pièces de la préfecture ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Thomas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, déclare être entré régulièrement en France le 10 juillet 2014 sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Le 29 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et de sa demande de régularisation au titre de son activité professionnelle avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. M. B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires adressées par le préfet. Or, si le requérant démontre que son avocat a répondu par un courriel du 25 avril 2023 aux demandes adressées par le préfet du 12 janvier 2023, le courriel transmis ne comporte aucune pièce jointe permettant de constater l'envoi des pièces URSSAF sollicitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. M. B soutient qu'il vit en France depuis 2014, que son frère réside régulièrement en France et qu'il démontre une bonne intégration professionnelle depuis cette date en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, l'intéressé, dont la durée du séjour n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière jusqu'à sa première demande de titre de séjour, n'atteste d'une activité professionnelle, en qualité d'ouvrier agricole à temps plein que depuis le mois de mars 2021, soit depuis seulement deux ans en cette qualité à la date de la décision attaquée. S'il démontre avoir régulièrement travaillé depuis 2014, il ressort des pièces produites que le requérant a travaillé treize trimestres soit trente-neuf mois sur les huit dernières années et qu'il a effectué l'essentiel de ces contrats à temps partiel. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'une durée professionnelle que de trois ans sur les neuf ans de présence allégués. Au demeurant, s'il travaille de manière continue depuis 2021, il n'a exercé aucune activité entre les mois de mai 2018 et mars 2021 et a fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français en 2019 non exécutée. Enfin, M. B est marié et son épouse réside au Maroc, ainsi que ses parents et le reste de sa fratrie. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d'injonction et de paiement des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure signé P. BocquetLe président signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310569

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