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Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2222730

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222730

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le collège Paul Verlaine a mis un terme à son contrat à durée déterminée en dehors de la période d'essai ; 2°) de condamner le collège Paul Verlaine à lui verser une somme de 8 151,88 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) d'enjoindre au collège Paul Verlaine de procéder au paiement de ladite somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 21 novembre 2022 dont il a accusé réception le jour suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la cheffe d'établissement du collège Paul Verlaine. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le vice-président de la 5eme section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-

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