Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maty, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Cofibi, demeurant ...,
2 / de la société Cardif société vie, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Maty, de Me Blanc, avocat de la société Cardif société vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SA Maty a souscrit un contrat de capitalisation à capital variable auprès de la société Cardif, par l'intermédaire de la société Cobifi, laquelle lui a, en cours de contrat, fourni de fausses indications quant à l'évolution de la valeur des sommes ainsi placées ; que la société Maty a assigné la société Cobifi -placée depuis en liquidation judiciaire, M. X... étant liquidateur- ainsi que la Cardif, en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 1997), l'a déboutée de ses demandes contre la société Cardif ;
Attendu, d'abord, que le premier grief du moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, en relevant que l'attitude de la société Cobifi résultait de sa volonté propre et se situait totalement hors du champ d'application du mandat supposé lui avoir été donné par la société Cardif, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maty aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif société vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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