Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/02192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02192
Date de décision :
24 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No34
R.G : 07/02192
POURVOI No17/2008 du 20/03/2008 Réf G0841393
Mme Karine X...
C/
S.A. CAMAIEU
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2007
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 24 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Karine X...
...
44190 CLISSON
comparante en personne, assistée de Me Bertrand Z..., Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La S.A. CAMAIEU prise en la personne de ses représentants légaux
...
B.P. 225
59054 ROUBAIX CEDEX
représentée par Me François ROCHET, Avocat au Barreau de LILLE
Vu le jugement de départage rendu le 13 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Nantes qui, saisi par Madame X..., responsable de magasin de la société CAMAIEU, licenciée pour faute grave le 5 juillet 2004, d'une contestation de cette mesure, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à son ancien employeur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'appel formé le 4 avril 2007 par Madame X... ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2007 par Madame X..., oralement reprises à la barre, tendant à l'infirmation du jugement et sollicitant :
-31.489,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-166,52 à titre de rappel de salaire
-2.498,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-2.186,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2007 par la société CAMAIEU, oralement reprises à l'audience, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicitant 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile;
SUR CE :
Considérant que Madame X... a été engagée le 22 mars 1993 par la société LUDORA DIFFUSION en qualité de vendeuse ; qu'elle a par la suite exercé les fonctions de responsable de magasin ;
Que le 1er février 2003, suite au rachat du fonds de commerce de la société LUDORA DIFFUSION par la société CAMAIEU, le contrat de travail de Madame X... a fait l'objet d'un avenant lui conférant officiellement le statut de responsable de magasin ;
Que Madame X... a été convoquée par lettre du 17 juin 2004 à un entretien préalable au licenciement ; que le jour de l'entretien, soit le 29 juin 2004, elle s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire;
Qu'elle a été licenciée par lettre du 5 juillet 2004, ainsi motivée:
"Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Notre décision respose sur les faits suivants :
•Non-respect de la législation en droit du travail :
Vous ne respectez pas les dispositions légales prévues en matière de durée du travail. Ainsi, il vous arrive régulièrement de faire travailler votre équipe durant des heures qui ne sont pas prévues au planning, lesquelles ne sont par conséquence pas payées. Ainsi, le 17 mai 2004, vous avez fait venir en magasin des membres de votre équipe de 8h30 à 10h00, ce qui n'était pas prévu au planning dans le but de leur faire ranger le magasin.
De plus (....) en vertu des dispositions de notre accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, il est strictement interdit de prévoir une séquence de travail inférieure à 3 heures continues. Ce même jour, vous n'avez pas hésité à faire venir une de vos salariées alors même que celle-ci était alors en repos hebdomadaire.
Vous ne respectez pas le délai minimal de 7 jours pour afficher les plannings afin que l'équipe puisse en prendre connaissance.
Nous avons également constaté sur les plannings que sur la période allant de la semaine 19 à la semaine 22, aucun jour de repos n'avait été prévu pour certains membres de l'équipe. Enfin vous ne prévoyez pas les temps de pause rémunérés pas plus que les temps de pause déjeuner.
•Non-respect du Réglement intérieur :
Alors que vous l'interdisez à l'ensemble de votre équipe, vous vous octroyez la liberté de fumer dans la réserve comme bon vous semble.
Vous laissez pénétrer votre mari, votre fille ou encore l'amie de cette dernière au sein de la réserve du magasin. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'en vertu de l'article 17 de notre réglement intérieur régissant l'accès à l'entreprise, "l'accès à l'entreprise ou le séjour dans quelque endroit que ce soit à l'intérieur de son enceinte en dehors de la surface réservée à la clientèle est interdit à toute personne étrangère à l'entreprise".
Par ailleurs, vous faites également travailler votre fille sur la surface de vente, laquelle se permet de donner des directives aux vendeuses ou encore leur communique les ratios, ce qui est strictement confidentiel. Votre mari, également, lors de sa présence en magasin, s'autorise à donner des préconisations en matière de merchandising.
Il vous arrive régulièrement de discuter avec des amis durant votre temps de travail en magasin. Lors de vos jours de repos ou de congés, vous solllicitez vos amies ou encore voisines ou votre fille pour qu'elles viennent surveiller votre équipe en magasin.
Vous faites réaliser les retouches sur vos achats personnels avant même d'avoir réglé les articles en question, ce qui est strictement interdit par nos procédures internes.
Lors d'erreurs de caisse, vous demandez à votre équipe d'en rembourser le montant sur leurs deniers personnels.
•Management d'équipe inadapté et démotivant.
Vous adoptez au quotidien une attitude manageriale méprisante et démotivante. Usant et abusant de votre pouvoir hiérarchique, vous exercez une pression négative constante sur votre équipe, créant par là-même une ambiance néfaste et insupportable.
Manquant d'un total respect, vous vous plaisez à faire des remarques irrespectueuses aux membres de votre équipe en présence de clientes ou d'autres vendeuses. Ainsi, pouvons-nous citer à titre d'exemple : "Je n'ai pas envie d'aller vers toi", remarque lancée à une nouvelle embauchée qui a mis fin à sa période d'essai quelques jours plus tard, ou encore "Je suis forte, j'ai la direction avec moi", "J'en ai marre de voir vos gueules", "Continue de baiser le week-end, ça marche", "Ce que je vous dis, c'est du harcèlement mais je m'en fous" prononcée lors de la réunion formation incendie le 3 mai dernier.
Loin de toute idée d'accompagnement, vous tenez votre équipe responsable de tout manquement en magasin tel que le chiffre d'affaires non atteint.
Vous menacez régulièrement les membres de votre équipe de la notification d'un avertissement à votre égard et multipliez les brimades et humiliations.
Vous adoptez une attitude directive et agressive envers l'ensemble de votre équipe ayant pour effet de la démotiver et déstabiliser tant moralement que professionnellement.
Nous ne pouvons que marquer notre étonnement face aux nombreux départs volontaires de salariés au sein de votre magasin.(...)
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons dans de telles conditions poursuivre notre relation de travail, toute relation de confiance étant désormais rompue.
Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif dès première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 29 juin 2004 ne sera pas rémunérée."
Sur le licenciement
Considérant que la société CAMAIEU, sur qui pèse la charge de la preuve dès lors qu'elle reproche une faute grave à sa salariée, fait valoir que Madame X... ne respectait pas le droit du travail ni le réglement intérieur, et qu'elle avait un management d'équipe inadapté et démotivant ;
a) sur la violation du droit du travail
Considérant que la société CAMAIEU fait d'abord valoir que Madame X... ne respectait pas le délai de sept jours prévu pour l'affichage des plannings ; que pour étayer ses prétentions, elle produit une lettre émanant de Mademoiselle A..., première vendeuse ;
Mais considérant que ce courrier n'est étayé par aucune autre pièce ; qu'en particulier, les nombreux courriers et attestations versés aux débats par la société intimée ne font nullement état d'une remise tardive des plannings, alors même qu'y figurent de très nombreuses doléances ;
Qu'il a donc lieu de considérer que ce grief n'est pas établi ;
Considérant que la société CAMAIEU reproche ensuite à Madame X... d'avoir fait travailler les salariées du magasin entre 8h30 et 10h00 le 17 mai 2004 sans faire figurer ces heures au planning, et de leur avoir ainsi imposé une séquence de travail inférieure à trois heures continues ; qu'elle ajoute que cette décision a contraint une des salariées, Madame B..., à travailler durant sa journée de repos;
Mais considérant que si Madame X... reconnaît avoir demandé à son équipe de venir travailler ce jour-là pour ranger le magasin, tout en précisant que les salariées concernées ont travaillé jusqu'à 9h30, et non jusqu'à 10h, elle fait valoir que cette heure a été récupérée par la suite ; qu'elle verse à l'appui de ses prétentions deux attestations de vendeuses, lesquelles confirment ses dires ; qu'ainsi Mademoiselle C... indique : "pour ce qui est du jour où l'on a commencé à 8h30 (...), ma responsable X... Karina me l'a fait rattraper dans les jours à suivre" ; que Madame D... explique quant à elle : "pour ce qui est de l'heure travaillée non payée, je l'ai récupérée le 11 juin 2004 et je tiens à préciser que c'était de 8h30 à 9h30 ; que la précision des attestations permet de considérer que la réduction ultérieure de l'horaire de travail des salariées dont se prévaut Madame X... est établie; que cette version des faits n'est d'ailleurs pas expressément contestée par les salariées qui se sont plaintes de ce changement d'horaire;
Qu'en outre, s'agissant de la durée de la séquence de travail imposée aux salariées, la société CAMAIEU fait valoir que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'entreprise prévoit que les séquences de travail ne peuvent être inférieures à trois heures continues, mais ne produit pas ledit accord ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir de cette disposition ;
Que la décision de faire travailler Madame B... le lundi 17 mai n'est pas constitutive d'une faute, même si celle-ci devait initialement bénéficier d'une journée de repos, dès lors qu'il ressort des plannings versés aux débats que la salariée, comme l'ensemble de l'équipe, bénéficiait d'un repos tous les dimanches ; que Madame X... n'a fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction, sans violer en aucune manière la règle du repos hebdomadaire ;
Qu'ainsi, la séquence de travail du 17 mai 2004 n'est pas de nature à justifier le licenciement de l'appelante ;
Considérant que la société CAMAIEU reproche également à Madame X... de n'avoir accordé aucun jours de repos à ses subordonnées durant la période allant de la semaine 19 à la semaine 22;
Mais que l'appelante fait valoir à juste titre qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef, dès lors que la démission brutale d'une vendeuse pendant sa période d'essai l'a obligée à adapter les horaires de son équipe en fonction des besoins de l'entreprise ; qu'elle ajoute que Madame E... a bénéficié de quatre jours de congés durant la semaine 20, et que durant les semaines 21 et 22, chaque membre de l'équipe a bénéficié d'une journée de repos et verse aux débats les pièces correspondants à ses dires ;
Qu'au surplus la société CAMAIEU ne peut utilement soutenir que la répartition des jours de travail instaurée par la salariée durant cette période enfreint la législation du travail, en ce qu'elle prive les salariées du repos auquel elles ont droit, dès lors qu'il ressort des plannings versés aux débats que toute l'équipe du magasin bénéficiait du repos dominical; que le respect du repos hebdomadaire ressort d'ailleurs clairement de la lettre de Madame B..., sur laquelle s'appuie la société intimée pour démontrer le bien-fondé du licenciement ; que cette salariée indique en effet : "je m'étonne et trouve anormal de travailler six jours sur sept depuis le lundi 03/05/04"; que la société CAMAIEU ne soutenant nullement que les salariées avaient droit à deux jours de repos par semaine, son grief est nécessairement mal fondé ;
Considérant par ailleurs que la société CAMAIEU reproche à Madame X... de ne pas respecter ses propres horaires de travail, en arrivant régulièrement en retard ;
Mais que ce grief, qui en tout état de cause ne constitue pas une infraction à la législation du travail, ne peut prospérer dès lors qu'il ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Considérant que la société CAMAIEU reproche aussi à Madame X... d'avoir empêché les salariées de bénéficier de tepmps de pause;
Que ce grief ne saurait être retenu, dès lors qu'il n'est évoqué que de façon allusive dans les attestations que produit l'employeur, et que ses prétentions sont contredites par les attestations que produit Madame X... ;
Considérant enfin que la société CAMAIEU fait valoir que Madame B... a dû effectuer des heures supplémentaires au-delà de son heure de débauche officielle pour assurer l'ouverture du magasin, les livraisons et le rangement sans que ses heures lui soient payées ; que pour étayer ses dires, elle produit la lettre que l'intéressée a adressé le 12 mai 2007 à la directrice régionale de la société ;
Mais considérant que la faute invoquée ne peut être considérée comme établie au vu de cette unique pièce ; qu'en effet celle-ci n'est pas suffisamment précise en ce que Madame B... ne quantifie pas, ne serait-ce que de façon approximative, les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectué ; qu'elle n'est de plus étayée par aucune autre pièce ;
Qu'ainsi aucune des infractions à la législation du travail dont se prévaut la société CAMAIEU n'est établie ;
b) sur le non-respect du réglement intérieur
Considérant que la société reproche à Madame X... de fumer à l'intérieur de la réserve, de permettre à des tiers de pénétrer dans cette partie de l'entreprise, de faire travailler sa fille sur la surface de vente, de demander à ses amies de surveiller l'équipe du magasin en son absence, de réaliser des retouches de ses achats personnels avant d'avoir réglé le montant des achats, et de demander à ses subordonnées de rembourser les erreurs de caisse sur leurs deniers personnels ;
Considérant d'abord que pour établir que Madame X... fumait dans la réserve, la société CAMAIEU produit plusieurs attestations de salariées ; que Madame F..., retoucheuse travaillant 8 heures par semaine pour la société CAMAIEU indique ainsi: "Elle se permet de fumer dans le bureau ou les toilettes alors que les vendeuses n'ont pas le droit et ne fument pas dans la réserve" ; que c'est ce que confirme Madame A... :"elle fume dans les W.C.";
Mais considérant que ces témoignages ne sauraient suffir à établir les faits allégués, dès lors qu'ils sont contredits par les attestations de deux autres salariées ; que Madame E... déclare ainsi "je témoigne ne jamais avoir vu fumer Madame X... en réserve, elle sortait du magasin pendant ses pauses" ; que Madame C... va dans le même sens : "Je n'ai jamais jamais vu, senti de tabac dans la réserve ou dans son bureau ; sachant que je suis asthmatique, j'y suis très sensible" ;
Que ce grief ne saurait donc être retenu ;
Considérant que la société CAMAIEU reproche aussi à Madame X... d'avoir fait réaliser des retouches sur ses achats personnels avant de les avoir réglés ;
Mais que ce moyen ne saurait aboutir, dès lors que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses dires ;
Considérant que la société CAMAIEU fait par ailleurs valoir que Madame X... sollicitait ses amies ou voisines pour venir surveiller l'équipe du magasin pendant ses jours de repos ;
Que Madame X... fait valoir en réponse que les intéressées fréquentaient le magasin dans le seul but d'y faire leurs courses ; qu'elle indique à juste titre que la société CAMAIEU ne produit aucune pièce de nature à prouver qu'il s'agissait d'un stratagème mis en place pour espionner l'équipe ;
Qu'ainsi, ce grief ne saurait être retenu ;
Considérant que la société CAMAIEU reproche en outre à Madame X... d'avoir autorisé son mari et sa fille à pénétrer dans la réserve du magasin ; que pour étayer ses dires, elle produit une attestation de Madame G..., retoucheuse, laquelle indique au sujet de la salariée : "J'ai l'impression qu'il n'y a qu'elle qui travaille dans le magasin, et que si la réserve est mal rangée c'est toujours de (la) faute (des vendeuses), que sa fille qui vient pendant les vacances travaille mieux qu'elles. Elle lui fait ranger la réserve" ; que Madame A... précise quand à elle "son mari rentre dans la réserve, sa fille aussi et la copine de sa fille."
Que la salariée fait valoir en réponse que son mari est rentré dans la réserve lorsqu'il a livré le frigo qu'elle a mis à la disposition de la société CATIMINI, ce que ne contredisent pas les attestations susmentionnées ; qu'elle indique, s'agissant de sa fille, qu'elle entrait simplement dans l'espace de vente lorsqu'elle venait la chercher ;
Que la présence du mari ne saurait justifier le licenciement, dès lors qu'il s'agit d'un fait isolé, et profitable à l'entreprise ; que s'agissant de la présence de la fille dans la réserve, il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas établie, dès lors que les attestations qui l'évoquent sont à ce sujet imprécises, peu circonstanciées, et non concordantes ;
Considérant la société CAMAIEU reproche également à Madame X... d'avoir fait travailler sa fille sur la surface de vente et, dans ce cadre, de l'avoir laissée communiquer des ratios et donner des directives aux vendeuses ; que pour étayer ses dires, elle se fonde sur l'attestation susmentionnée de Madame G..., sur une attestation de Madame H..., laquelle indique : "sa fille vient travailler au magasin et se permet de faire des réflexions aux filles sur les ratios", ainsi que sur une lettre de Madame I..., ainsi rédigée : "Elle fait travailler sa fille en magasin pendant les vacances scolaires (pliage, rangement, venir nous communiquer les ratios)" ;
Mais que le travail effectué par la fille de Madame X... ne saurait à lui seul constituer une faute, dès lors que la société CAMAIEU ne soutient nullement qu'il a été réalisé en dehors d'un cadre contractuel;
Que les directives et réflexions dont se plaint Madame H... ne sont évoquées par aucune autre salariée, alors même que la société CAMAIEU produit un grand nombre d'attestations pour établir les griefs qu'elle invoque à l'encontre de l'appelante ;
Que s'agissant de la communication des ratios, la société CAMAIEU fait valoir dans la lettre de licenciement qu'il s'agit de données confidentielles, sans verser aux débats les pièces correspondant à ses dires ;
Que ce grief n'est donc pas fondé ;
Considérant que la société CAMAIEU reproche en outre à la salariée d'avoir, lors d'erreurs de caisse, demandé à ses subordonnées d'en rembourser le montant sur leurs deniers personnels ; qu'elle verse aux débats une lettre de Madame B..., laquelle indique : "Je m'étonne de certains de ses procédés, j'ai dû remettre avec Annie J... environ trente euros suite à une erreur dans la caisse (décembre 03)";
Que Madame X... soutient en réponse que les salariées concernées ont remis de l'argent de leur propre initiative et verse aux débats des pièces étayant ses dires ; que Madame E... précise en effet: "moi-même je remettais de l'argent dans la caisse car je me sentais responsable du bon fonctionnement de l'entreprise" ; que c'est également ce qu'indique Madame C...: "Je suis arrivée un matin (...) et bien il manquait de l'argent, et Mlle H... Cécile s'est proposé de remettre de l'argent dans la caisse pour combler ce manque"; que la force probante de ces pièces ne saurait être remise en cause par le courrier de Madame B..., celui-ci étant trop imprécis pour établir la contrainte invoquée par l'employeur ; qu'il n'est d'ailleurs corroborée par aucune pièce ; qu'on peut notamment observer que Madame J... n'y fait pas référence dans sa lettre du 10 mai 2005, alors même qu'elle est supposée avoir été témoin de l'incident ;
Que Madame X... ajoute qu'elle-même remettait de l'argent dans la caisse en cas d'erreur, ce qui ressort des attestations versées aux débats ; qu'ainsi son comportement n'avait en aucun cas pour objet de pénaliser les salariées ;
Que le fait de laisser les salariées compléter la caisse constitue néanmoins une faute, dès lors qu'il s'agit, comme le fait valoir la société CAMAIEU, d'une infraction à l'article 11 du règlement intérieur ;
Mais considérant que Madame X... travaillait au sein du magasin racheté par la société CAMAIEU depuis onze ans sans avoir fait l'objet d'aucun reproche antérieur ; qu'elle a au contraire fait l'objet d'évaluation très positives, comme le démontre le rapport de l'entretien annuel de progrès et d'activité réalisé le 7 avril 2004 ; qu'il ressort du même document qu'elle donnait satisfaction dans le cadre plus spécifique de ses fonctions de responsable de magasin, qu'elle exerçait depuis quatre ans et demi ; qu'ainsi la faute de Madame X..., qui s'explique par le souci qu'elle avait de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise, n'est pas de nature à justifier son licenciement ;
c)sur l'attitude manageriale de Madame X...
Considérant que la société CAMAIEU reproche à Madame X... d'avoir adopté au quotidien une attitude managerale méprisante et démotivante, voire même menaçante ;
Que pour étayer ses dires, elle verse aux débats plusieurs attestations et lettres de vendeuses du magasin, de retoucheuses, et d'anciennes salariées ;
Mais considérant que parmi ces pièces figure une lettre d'une salariée de l'entreprise, datée du juillet 2003, faisant état de"brimades et d'humiliations", de "pressions" ; que la salariée, suivie par un médecin psychiatre, soutient dans ce courrier que Madame X... est à la source de la détérioration de son état de santé ;
Que la société CAMAIEU n'a entrepris aucune investigation , ni sanctionné Madame X... suite à cette lettre, alors même qu'il s'agit d' agissements qu'elle invoque à l'appui du licenciement pour faute grave de la salariée; qu'elle a au contraire approuvé la manière dont Madame X... encadrait son équipe lors de l'évaluation du 7 avril 2004 ; qu'en effet le comportement de la responsable vis-à-vis de son équipe est résumé en ces termes : "Karina vit et respecte les valeurs Camaïeu. Elle les transmet à son équipe. Celles qui n'ont pas adhéré sont parties" ;
Considérant qu'un agissement fautif ne peut à lui seul donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois après la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ;
Qu'en l'occurrence, la société CAMAIEU a entrepris le licenciement pour faute grave de Madame X... près d'un an après avoir eu connaissance des agissements qu'elle lui reproche, et ne soutient pas que sa décision procède d'une aggravation du comportement de la responsable ; que l'attitude manageriale de celle-ci n'est donc pas de nature à justifier son licenciement ;
Qu'aucune faute de nature à justifier le licenciement ne s'ajoute à ce grief;
Que dès lors, le licenciement de l'appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'eu égard au préjudice subi par la salariée, et notamment à la durée de sa recherche d'emploi, il y a lieu de lui allouer à ce titre 21.000 euros ;
Qu'il y a également lieu de faire droit à ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de rappel de salaires ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société CAMAIEU succombant en toutes ses prétentions, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel;
Que l'équité commandant de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera alloué à Madame X... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société CAMAIEU à verser à Madame X... les sommes suivantes :
1o)21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2o) 166,52 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire
3o) 2.498,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
4o) 2.186,77 euros à titre d'indemnité de licenciement
5o)1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La déboute de toutes ses demandes ;
Condamne la société CAMAIEU aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique