Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-86.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.437
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francisco, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X des chefs de dénonciation calomnieuse, tentative d'enlèvement d'enfant sans fraude et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 177, 183, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575-6 du Code de procédure pénale, défauts de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que le docteur Z..., dans le signalement du cas de la jeune fille, adressé le 7 février 1991 au juge des enfants, s'est limité à faire part de l'étonnement de l'équipe soignante devant "la présence très envahissante des grands-parents" ;
que larévélation d'une telle situation ne peut en aucun cas constituer une dénonciation calomnieuse, alors que, de surcroît, l'enquête ordonnée par le juge des enfants a entraîné un suivi éducatif ; que lors de la conversation téléphonique enregistrée par la mère de Violeta à l'insu du docteur Z..., celle-ci s'est contentée de préciser que les rapports entre le grand-père et sa petite-fille n'étaient pas normaux ;
qu'en tout état de cause, le délit reproché de dénonciation calomnieuse requiert que celle-ci ait été faite aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé (article 373 du Code pénal) ;
que tel n'estpas le cas, le médecin, par suite peut-être d'une méprise, s'étant borné à attirer l'attention de la mère ;
"alors que, ainsi que l'avait fait valoir X... dans son mémoire (p. 2 in fine), il résultait du rapport de police établi à la demande du parquet que le docteur Z... avait été contacté et qu'"il avait été envisagé la possibilité de relations incestueuses avec le grand-père" ; qu'en déclarant que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas établi car le médecin n'avait fait qu'attirer l'attention de la mère et non de la police sur l'existence de relations incestueuses entre le grand-père et l'enfant Violeta, la cour d'appel a violé les articles 373 du Code pénal, 576-6 du Code de procédure pénale ;
"alors que, dans son mémoire d'appel, X... avait fait état de la transcription de la conversation téléphonique du 7 février 1991 entre le docteur Z... et la mère de Violeta Y... selon laquelle cette dernière avait dit au médecin au sujet de prétendues relations incestueuses : "Si, c'est ce que vous m'avez dit, vous m'avez dit que c'est ce que tout le monde pensait" ; qu'il indiquait que le médecin avait déclaré au cours de cet entretien téléphonique :
"Je pense que les rapports effectivement ne sont pas des rapports habituels d'un grand-père avec une petite-fille. Consommés ou pas, je n'en sais rien" ;
qu'en estimant que le médecin s'était borné à préciser que les rapports n'étaient pas normaux, alors qu'il avait laissé subsister un doute sur la consommation de l'inceste, la cour d'appel a violé l'article 373 du Code pénal et 575-6 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 354 du Code pénal, 177, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575-6 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'enlèvement de mineur avec fraude ;
"aux motifs que le souhait manifesté par les praticiens du service, que l'hospitalisation soit prolongée, ne peut en aucun cas être assimilé à une tentative d'enlèvement avec fraude, alors qu'il est établi que la jeune fille a quitté l'hôpital lorsque sa mère, investie de l'autorité parentale, l'a exigé, après signature d'une décharge de responsabilité ;
"alors que, dans son mémoire d'appel et dans sa plainte, X... avait fait valoir que, le 5 février 1991, le docteur Z... avait conseillé à Violeta de rester à l'hôpital et indiqué à celle-ci que la présence de sa famille n'était pas recommandée ;
que, le 6février, le psychiatre a imposé à X... que sa petite-fille reste hospitalisée et a ajouté "je ne la laisserai pas sortir même si sa mère en fait la demande" ; qu'il ajoutait que, le même jour, le docteur Z... tentait de convaincre l'enfant de rester à l'hôpital, que le même médecin a provisoirement convaincu la mère de l'enfant de la laisser à l'hôpital, que Mme X..., mère de l'enfant, se reprenant, est venue chercher l'enfant à l'hôpital, ce que les infirmières ont refusé avant qu'à nouveau appelé, le docteur Z... consente à laisser partir l'enfant avec sa mère ; qu'en estimant que la tentative d'enlèvement avec fraude n'était pas établie aux motifs que les praticiens du service n'avaient fait que manifester "un souhait" de prolongation de l'hospitalisation et que la mère de l'enfant avait réussi à emmener celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 354 du Code pénal et 575-6 du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 173, 183, 186, 184, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575-6 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de non-assistance à personne en danger ;
"aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une non-assistance à personne en danger, la jeune fille ayant reçu, au cours de son hospitalisation, les soins que paraissait nécessiter son état ;
"alors que X... avait fait valoir que, dès le jour de l'hospitalisation de sa petite-fille, "de nombreux incidents se produisirent : médicaments apparemment inadaptés, l'état de la malade se dégrade, absence de personnel malgré les nombreux appels" ;
qu'en déclarant que l'enfant aurait reçu des soins que"paraissait" nécessiter son état, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une motivation dubitative, violant ainsi l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, des chefs de dénonciation calomnieuse, tentative d'enlèvement d'enfant sans fraude, et non-assistance à personne en péril, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisées les infractions dénoncées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus insuffisances ou contradictions de motifs et défauts de réponse à conclusions, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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