Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.593
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvois n° U 17-27.593
à X 17-27.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° U 17-27.593 à X 17-27.596 formés respectivement par :
1°/ Mme Viviane X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Maryse Z...,
4°/ M. Patrick Z...,
domiciliés [...] ,
contre quatre arrêts le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Honeywell Aftermarket Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X..., Y..., Z... et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell Aftermarket Europe ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° U 17-27.593 à X 17-27.596 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun aux pourvois annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit aux pourvois n° U 17-27.593 à X 17-27.596 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et M. Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés exposants tendant à l'indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété.
AUX MOTIFS propres QUE il est établi que le salarié a conclu avec Honeywell Aftermarket Europe dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, une transaction ainsi rédigée : « La société Honeywell Aftermarket Europe accepte de payer à (la salariée) qui l'accepte également en complément de ses indemnités conventionnelles de licenciement, à titre de dommages et intérêts prenant en compte son préjudice moral et à titre transactionnel forfaitaire et définitif, une somme de
euros nets payée au jour de la signature de la présente transaction (...) La négociation du dédommagement du préjudice subi a pris en compte, d'un commun accord, les possibilités offertes par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 concernant les dispositions de cessation anticipée d'activité applicable aux salariés ayant travaillé dans des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante
» ; que cette transaction précisait encore que la salariée « se déclare remplie de tous ses droits et n'avoir plus aucun grief quelconque tant à l'encontre de Honeywell Aftermarket Europe S. A que de toute autre société du groupe Honeywell dont elle a été salariée, du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. En conséquence, (elle) se désiste de tous ses droits et actions qu'elle pourrait détenir à l'encontre d'une quelconque société du groupe Honeywell au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail » ; qu'il résulte de l'article 2052 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se referment sur leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on connaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, par la transaction sus rappelée, rédigée en termes généraux, visant de surcroît précisément les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, la salariée se déclarait être remplie de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou la rupture de son contrat de travail ; que l'autorité de la chose jugé attachée à l'objet de la convention conclue, à savoir la renonciation expresse à toute action contre Honeywell du fait de l'exécution du contrat de travail, s'oppose donc à la recevabilité de l'action aux fins d'indemnisation du préjudice d'anxiété, en lien avec un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les quatre demandeurs ont travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante ; que la société HAE se prévaut de relevés de poussières d'amiante inférieurs aux normes, établis sur plusieurs années ; qu'au regard du PV du CHSCT du 18/09/1997, l'employeur ayant réitéré qu'il n'existait aucune dangerosité car peu d'amiante ; que la décision fut prise de donner à tous les salariés la possibilité de bénéficier d'un contrôle pulmonaire ; qu'au regard du pv du CHSCT du 18/12/1997, 200 salariés sont allés passer une radiographie, ce qui concerne 82,3 % des salariés, cela a généré une inquiétude qui est à la naissance d'un préjudice d'anxiété généralisé ; que lors du CE du 11 septembre 2000, l'employeur a précisé que le site d'Allonne n'est pas concerné par les types d'activités visés par les décrets parus au journal officiel définissant la liste des établissements concernés par les dispositions de préretraite anticipée liée à l'amiante ; qu'il résulte du PV du C.E d'Allonne du 14 septembre 2001 qu'« au journal officiel du 4 septembre 200l est paru un arrêté modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. L'établissement d'Allonne figure sur la nouvelle liste, pour la période de 1973 à 1997 » ; que l'employeur précise que les quatre demandeurs après leur licenciement ont accepté un protocole transactionnel ; que dans chacun des 4 accords transactionnels, il a été stipulé : « Les parties reconnaissent que les modalités ci-dessus arrêtées et les montants ci-dessus fixés représentent le résultat des abandons réciproques qu'elles se sont consenties afin de parvenir au présent règlement transactionnel. La négociation du dédommagement subi a pris en compte, d'un commun accord, les possibilités offertes par la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et par le décret n° 99-247du 29 mars 1999 concernant les dispositions de cessation anticipée d'activité applicable aux salariés ayant travaillé dans des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ». [...]
Dans chaque accord, les 4 demandeurs y figurent nominativement dans la suite du texte : « .., déclare remplir de tous ses droits et n'avoir plus aucun chef de grief quelconque, tant à l'encontre de HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE S. A. que toute autre société du Groupe HONEYWELL dont (elle)(il) a été salarié (sic), du fait de l'exécution ou la rupture de son contrat de travail. En conséquence,... se désiste de tous ses droits et actions qu' (elle) (il) pourrait détenir à l'encontre d'une quelconque Société du Groupe HONEYWELL au titre de l'exécution ou la rupture de son contrat de travail. [...] Le présent accord a force d'obligation privée. Les parties s'interdisent formellement de toutes actions futures judiciaires ou administratives. » ; que les quatre demandeurs ont accepté une transaction selon les dispositions de l'article 2048 et suivant du code de procédure civile ; qu'il résulte des termes de ces transactions, qu'ils ont l'autorité de la chose jugée, au regard des dispositions de l'article 2052 du code civil
1° ALORS QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en s'abstenant de juger que les salariés, qui avaient tous signé un accord transactionnel avant que ne soit rendu le 11 mai 2010 l'arrêt par lequel la Cour de cassation a reconnu pour la première fois un droit aux personnes ayant travaillé dans des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 2008 à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété, n'avaient pas eu connaissance de ce droit au jour de la signature de leur transaction, que celui-ci était donc à cette dernière date imprévisible et ne pouvait donc être compris dans l'objet des transactions, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
2° ALORS QUE, en tout état de cause, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en déclarant que la transaction faisait obstacle à l'action en indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés résultant de leur exposition aux poussières d'amiante, sans constater que les parties avaient fait état d'un différend né de la situation d'inquiétude permanente des salariés face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique