Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-14.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.809
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° Q 19-14.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Victor Chevreuil, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.809 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Victor Chevreuil, de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Victor Chevreuil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Victor Chevreuil et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Victor Chevreuil.
La SCI Victor Chevreuil fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle la clause d'intérêts figurant dans le contrat de prêt notarié du 17 juin 2011 et que la banque soit condamnée à lui rembourser la différence entre les intérêts au taux contractuel tels qu'ils ont été perçus et les intérêts au taux légal tels qu'ils doivent être calculés, ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE seule l'indication de l'offre de prêt sur le coût total du crédit, et spécialement du coût total de l'assurance peut être mise en doute puisque si le contrat de prêt devait s'exécuter en tenant compte des prévisionS initiales réputées s'exécuter jusqu'au terme prévu, les primes auraient été non pas de 95 795,15 euros comme indiqué dans l'offre - sans que la banque ne s'explique sur les modalités de fixation de cette somme -
mais de :- 223 x 366,68 = 81 769,64 euros + 14 x 275,01 = 3 850,14 euros, + 63 x 183,34 = 11 550,42 euros = 97 170,20 euros ; qu'il en résulte que ce n'est pas la perception effective des primes, conforme à la police comme vu ci-dessus, qui est erronée, de sorte que si la SCI ne peut solliciter – qui plus est de la banque qui ne perçoit les primes que pour le compte de la société d'assurance qui n'est pas dans la cause – le remboursement d'un trop perçu qui n'est pas démontré ; qu'il n'en résulterait qu'une erreur, effectivement imputable à la banque, dans l'indication du coût global de l'assurance au sein du coût total du crédit figurant l'offre de prêt ; qu'à cet égard, il n'est pas allégué que le contrat de prêt revêtirait un caractère professionnel l'excluant du champ d'application des articles L. 312-1 du code de la consommation et, tout au contraire, l'offre de prêt est expressément soumise à ses articles L. 312-10 et suivants ; qu'or, l'article L. 312-33 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, énonce que « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L. 312-8 - lequel prévoit précisément l'indication du coût total du crédit parmi lequel celui de l'assurance obligatoire – « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par les articles L312-2 et suivants anciens du code de la consommation, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne erronée la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, la SCI ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, solliciter la nullité de la stipulation conventionnel d'intérêts lorsqu'elle critique, comme en l'espèce, l'indication du coût total du crédit dans l'offre et seule la déchéance, qui n'est pas demandée en l'espèce puisque la SCI conclut exclusivement à la nullité, est encourue ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter la SCI de toutes ses demandes du chef de la perception des primes d'assurance et de l'indication du coût total de l'assurance dans l'offre de prêt ; que sur le caractère erroné du TEG : de la même manière, l'indication erronée du TEG dans l'offre au motif, qu'en violation alléguée des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation selon lequel « pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit », le taux d'intérêt pris en compte dans l'offre, dans l'hypothèse d'un taux variable, n'était pas celui du niveau initial est exclusivement sanctionné par la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts qui n'est pas sollicitée en l'espèce ;
1°) ALORS QUE la mention d'un taux effectif global conforme aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leurs versions applicables à la cause, dans l'écrit constatant un acte de prêt est une condition de validité de la stipulation d'intérêts de tout prêt consenti à une personne physique ou morale en vue de financer un immeuble à usage d'habitation qui est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la SCI Victor Chevreuil tendant à ce que la clause d'intérêts figurant dans l'acte de prêt notarié du 17 juin 2011 soit déclarée nulle et que le taux légal soit appliqué, à retenir que seule la déchéance, qui n'était pas demandée, est encourue en cas d'irrégularité du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt résultant d'une erreur dans l'indication du coût total de l'assurance ou du taux d'intérêt retenus pour calculer le taux effectif global, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt notarié lui-même n'était pas entaché d'une erreur de nature à entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Victor Chevreuil soutenait que la banque avait commis plusieurs erreurs dans le calcul du taux effectif figurant tant dans l'offre de prêt que dans l'acte notarié (conclusions, p. 5 et 8) et demandait à la cour de juger que la convention d'intérêts figurant dans le prêt était nulle et que le taux légal devait être appliqué ; qu'en énonçant, pour débouter la société de cette demande, qu'elle ne pouvait solliciter la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts alors qu'elle critiquait l'indication du coût total du crédit dans l'offre de prêt et que seule la déchéance, qui n'était pas demandée, était encourue, la cour, qui a retenu que la société ne demandait que la nullité de la clause d'intérêts qui figurait dans l'offre de crédit, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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