Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2002) d'avoir condamné M. Y... à lui verser, à titre de prestation compensatoire, un capital de 15 244,90 euros sous forme de versements annuels pendant huit années et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, à ce titre, d'une rente viagère mensuelle de 228,67 euros ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ;
Attendu, d'autre part, que, par une interprétation nécessaire des conclusions ambiguës de l'intimée sur ce point, la cour d'appel a estimé que Mme X... faisait état de son âge afin d'obtenir une prestation compensatoire et non afin de voir fixer celle-ci sous forme de rente viagère ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
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