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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-19.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.058

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° N 18-19.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Quadral immobilier, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...] Il est fait grief à la cour d'appel de Metz ayant condamné in solidum la Sci [...] et la Sarl [...] à verser au Syndicat des copropriétaires des travaux de reprise les sommes de 110 327,68 euros au titre du préjudice matériel et de 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance, d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires « [...] » représenté par son syndic, la Sas Quadral Immobilier de sa demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil, retenu la responsabilité contractuelle des défendeurs et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la Compagnie Allianz; AUX MOTIFS QU'il ressort des mentions portées au rapport d'expertise judiciaire que la déclaration d'ouverture de chantier a été datée du 27 septembre 2003, que l'expert n'a pu obtenir de la Sci les dates d'achèvement des travaux, ni la production d'un procès-verbal de réception ; que la date d'achèvement des travaux ne lui a pas été communiquée ; que à la date du 6 juillet 2005 suivant rapport de chantier n° 55, il restait de nombreuses prestations restant à réaliser ou à terminer et que la prise de possession des logements avait eu lieu par les acquéreurs entre juin 2005 et janvier 2006; que l'expert missionné par le juge des référés pour notamment établir une chronologie des opérations de construction en recherchant les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et à défaut de réception expresse de fournir tous éléments de nature à caractériser la réception tacite avec ou sans réserves, a émis l'avis qu'une réception tacite avec réserves pouvait être fixée au mois de janvier 2006 ; que toutefois il convient de remarquer que le dossier se trouve en le même état concernant les écritures de l'appelant et les pièces produites, que la procédure qui a déjà été soumise au tribunal de grande instance de Thionville ; que selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, qu'elle intervient selon ce texte à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; qu'il n'est pas nié par le Syndicat des copropriétaires appelant qu'aucune réception expresse des travaux n'a eu lieu et qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et ne peut être produit ; que force est de constater que le caractère contradictoire de la survenance d'une quelconque réception contradictoirement intervenue entre le maître de l'ouvrage, savoir la Sci les Terrasses d'Audun, et les différents locateurs d'ouvrage n'est pas davantage démontré qu'en première instance ; que par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire à la réception, alors qu'il est ici constant que l'ouvrage n'a pas été achevé, les constatations de l'expert judiciaire démontrant suffisamment ce défaut d'achèvement, et que la prise de possession ne vaut pas en soi réception tacite de l'ouvrage, sauf lorsqu'elle est jointe au paiement intégral de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la preuve du paiement sans réserve du solde du prix fait toujours défaut ; que dès lors la preuve n'est toujours pas rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, et par suite des acquéreurs dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'il en découle que l'appelant ne peut toujours pas revendiquer l'application des articles 1792 et suivants du code civil et ne peut agir que sur la responsabilité contractuelle de droit commun (cf. arrêt, p. 5 à 7); ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'il semble qu'un procès-verbal de livraison n'ait jamais été établi entre les locateurs d'ouvrage et le maître de l'ouvrage, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire aux termes de son rapport d'expertise : « il ne semble pas qu'il y ait eu un procès-verbal de réception des travaux (dressé) par la maître de l'ouvrage avec les entreprises » ; que s'il est constant que la prise de possession des logements a eu lieu entre juin 2005 et janvier 2006, elle ne saurait traduire la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; qu'aucun justificatif de paiement du solde du prix des travaux aux locateurs d'ouvrage n'est versé aux débats ; que si une réception tacite peut survenir malgré l'absence de paiement du solde du prix, en l'espèce, de nombreuses prestations restaient encore à réaliser ou à terminer au moment de la prise de possession par les acquéreurs des logements ; que le caractère inachevé des travaux est acquis aux débats (cf. jugement, p. 17 à 20); ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite, entre le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement et les architectes, entrepreneurs et autres personnes avec qui il est lié par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la livraison de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement après sa prise de possession par la Sci [...], l' impossibilité pour l'expert judiciaire d' obtenir de la Sci [...], absente en cause d'appel, la production d'un procès-verbal de réception et la date d'achèvement des travaux et, enfin, au regard de ses constatations, sa proposition de fixer la réception tacite avec réserves en janvier 2006, la cour d'appel ne pouvait écarter la réception tacite alléguée sans s'interroger sur l'absence de contestation relative au paiement du solde du prix des travaux lors de la prise de possession de l'ouvrage par la Sarl [...], absente en cause d'appel mais présente en première instance, circonstance qui constituait un indice supplémentaire de l'existence de la réception tacite alléguée; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, que la prise de possession ne manifestait pas une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil.

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