Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01906
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01906
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
ORDONNANCE N° 24/01906
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Décembre 2024 à 14h04, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [C], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Y] [N], inscrire sur la liste des experts de la cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE,
L’interprète ne pouvant être présente en présentiel, prenons attache téléphoniquement avec Madame [Y] pour assurer l’interprétariat au cours de l’audience ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [U], né le 26 février 1987 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Marocaine,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 24132678M
en date du 19/12/2024
et notifié le 19/12/2024 à 18h18
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/12/2024 notifiée le 19/12/2024 à 18h35,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : J’ai déposé des conclusions de nullité, il ressort de la procédure que monsieur n’a pas été assisté d’un inter lors de la notification de l’arrêté de placement et de l’obligation de quitter le territoire, lors de la GAV, durant tout son déroulé, monsieur était assisté d’un interprète. Monsieur a été assisté lors de la notification de l’éloignement le 06/06/2024 dernier, l’absence de cet interprète, constitue une irrégularité, c’est une formalité substantielle qui fait forcément grief à l’intéressé, puisqu’il ne comprend pas la portée et la conséquence des décisions.
Le représentant du Préfet : je vous demande de ne pas y faire droit, monsieur a bénéficier de la procédure d’un interprète, c’est un oubli de la part de la police de faire mention de la présence de l’interprète par téléphone, à cela s’ajoute qu’à son arrivée au centre alors que les droit dont il peut bénéficier, monsieur a signé le registre, il a été porté qu’il comprenait le français, il n’a manifesté aucune observations, il a été placé au CRA de Nice avec la présence de l’interprète, il connait la procédure et les droits. L’OQT, édictée par le préfet de paris l’avait été sans la présence d’un interprète en 2022, il était même fait mention de lecture faite par lui-même. Quand l’interprète a parlé il s’est levé sans qu’aucune traduction ne soit faites, l’article L135-12, le texte depuis le 26/01/2024, indique que cette nullité ne peut être retenu que si elle n’a pas pu être régularisée jusqu’à l’audience, il a eu 4 jours, pour le faire, il a nécessairement rencontré forum, autant d’éléments que monsieur ne rapporte aucun grief. Les conditions de la notification de l’OQT, relève du Tribunal administratif.
La personne présentée déclare : on m’a sorti du CRA de [Localité 14] je suis allé à [Localité 15], ensuite à [Localité 6] pour trouver du travail, la dame de [Localité 13] m’a dit que je pouvais changer de département tout en continuant à signer, on m’a toujours libéré même pour défaut de pointage. Oui je comprends un peu le français, mais pas suffisamment pour comprendre les enjeux de la GAV.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Le risque de soustraction est avéré, pas de garanties suffisantes, pas de passeport, pas de domicile effectif et permanent, une assignation à résidence à [Localité 13]. Sur certains PV il résidait à [Localité 12], dans un autre au [Adresse 7] à [Localité 11], on ne sait pas où il réside, il est défavorablement connu de la police, il n’a pas mis à exécution l’OQT de 2022, il n’a pas respecté le pointage qui était mis en place et il a indiqué qu’il souhaitait rester sur le territoire. Nous avons saisi la Maroc pour une demande d’identification.
Observations de l’avocat : En l’absence de passeport et de garanties de représentation je n’ai pas d’observations supplémentaires.
La personne présentée déclare : pour l’assignation à résidence, je pensais avoir le droit de demander à signer au niveau de [Localité 11]. Mon père est décédé, ma mère est malade, je dois travailler pour leur donner de l’argent, j’ai appris un métier, je suis des formations, qui me permet d’évoluer dans mon travail. Je n’ai entrepris aucune démarche à ce jour. J’ai des photos sur mon téléphone, j’ai travaillé dans les champs de fruits et légumes. Je respecte la préfecture. Si vous me demandez de partir, je partirai. A [Localité 14], on ne m’a pas demandé de quitter le territoire. Je vous assure que la dame de [Localité 13] m’avait dit que je pouvais signer ailleurs, ça m’arrange de signer, j’ai signé deux fois, lors de deux contrôles ils ont appelé [Localité 13], et on dit que je pouvais partir à partir du moment ou je déclarais mon adresse. Je pensais que je pouvais de nouveau signer ici à [Localité 11].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il ressort de la procédure que plusieurs documents lui ont été notifiés en langue française, notamment l’OQTF de mars 2022 pris par la préfecture de [Localité 15], qu’il apparait qu’au cours de sa garde à vue prise le 18 décembre 2024, la notification de son placement en garde à vue s’est faite sans interprète, qu’il a exercé ses droits lors de cette notification à savoir faire prévenir un ami, et, également demander un examen médical, que monsieur a donc une conséquence suffisante de la langue et ce d’autant plus qu’il a déjà été placé en Centre de rétention en juin 2024, que par ailleurs, le délai de recours contre l’arrêté de placement au centre de rétention n’est pas encore forclos, qu’il n’y a donc pas de griefs qui puisse être allégué,
Qu’il y a donc de rejeter la nullité soulevée,
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que monsieur n’a pas respecté l’assignation à résidence du mois de juin, que depuis deux ans et demis, il ne respecte pas l’obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas remis son passeport, qu’il indique vouloir rester en France, et qu’enfin sa présence sur le territoire national représente une menace à l’ordre public compte tenu des multiples arrestations pour vol aggravé, agression sexuelle, cession illégale de médicaments,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18/01/2025 à 18h35 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 23 Décembre 2024 À 10h58
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 23/12/2024
L’intéressé
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