Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-11.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.114

Date de décision :

21 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aël X..., demeurant au Château du Bois de la Roche à Néant-sur-Yvel (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de M. Z..., demeurant ... (9e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 1991), que, légataire universel de M. Ange-Jacques X..., décédé le 20 juin 1983, M. Y... a revendiqué, à ce titre, la part indivise du défunt dans un domaine qui était en indivision entre celui-ci et ses neveu et nièce, M. Aël X... et Mlle Clara X... et a demandé la cessation de cette indivision ; que M. Aël X... a résisté à cette demande en se prévalant d'une promesse de vente sous seing privé, consentie à son profit le 6 décembre 1966 par M. Ange-Jacques X..., moyennant le paiement d'une somme de 370 000 francs, la réalisation de la promesse de vente devant intervenir au plus tard le 28 février 1967 ; que M. Ange-Jacques X... a reconnu, par une quittance du 29 novembre 1968, avoir reçu le solde du prix de la vente en principal ; que la promesse de vente n'a jamais été réitérée par acte authentique ; Attendu que M. Aël X... fait grief à l'arrêt d'ordonner, à défaut de vente amiable, la vente judiciaire de la propriété, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Ange-Jacques X... a accepté les paiements effectués par M. Aël X... après la date fixée pour la réitération de la promesse en la forme authentique ; que le promettant avait par là même consenti à la prorogation du terme prévu pour la formalité de l'acte authentique ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences des paiements ainsi intervenus et qui résultent de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, M. Aël X... avait rappelé que si l'acte authentique n'avait pas été dressé en dépit du paiement accepté par M. Ange-Jacques X..., c'est que ce dernier s'y était lui-même opposé sans motif valable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en tout état de cause, il appartenait aux juges du fond de rechercher si en reportant la date de transfert de propriété de l'immeuble à celle de la réitération de la promesse en la forme authentique -ce qui était légalement une obligation-, les parties avaient entendu faire de cette réitération une condition impérative dont la non-réalisation entraînerait la caducité de la promesse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle relevait, par motifs adoptés, que la non-réitération de la promesse de vente était imputable à la négligence de M. Aël X..., la cour d'appel qui, effectuant la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que les parties à l'acte du 6 décembre 1966 avaient pris soin de différer le transfert de propriété au jour du "contrat authentique" et que ce transfert ne pouvait avoir lieu que sous la condition suspensive du paiement intégral du prix et de tous les "droits, frais et honoraires", a pu en déduire que la vente ne serait parfaite qu'après la totalité de ces règlements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-21 | Jurisprudence Berlioz