Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 octobre 2024. 2405427
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2405427
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Jude, demande au tribunal d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 14 juin 2024, par laquelle la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2024, ne contenait l'exposé d'aucun moyen et le requérant n'a déposé aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision attaquée. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10/10/2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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