Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est 14, avenue G. Corneau à Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 relatif aux affections professionnelles provoquées par le bruit, annexé au décret du 14 mai 1981 modifié par le décret du 19 juin 1983 ; Attendu que M. X..., chef d'équipe grenaillage dans une fonderie, a demandé la prise en charge au titre professionnel de la surdité dont il est atteint ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X... n'a pas cessé d'être exposé aux risques entraînés par un service qui le soumet à des sons intenses générateurs de maladie professionnelle, puisque le médecin du travail lui a délivré, le 3 février 1988, une fiche d'aptitude, sous réserve du port de protecteurs d'oreilles anti-bruits ; que, par ailleurs, l'aggravation du déficit auditif de l'intéressé entre les premiers tests pratiqués en 1981 et les examens subis le 9 juin 1987, démontre l'origine professionnelle de ses troubles auditifs et qu'il appartenait dès lors à la CPAM, pour contester cette origine, de provoquer une mesure d'expertise médicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'origine professionnelle de la surdité, déclarée en l'espèce avant la date de la cessation de l'exposition au risque, devait impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans les délais impartis à compter de cette date et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.
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