Cour de cassation, 04 juin 1993. 91-20.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.217
Date de décision :
4 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 6 août 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Amiens, au profit de Mme veuve C..., née Thérèse Y..., demeurant ... (Somme), en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Noëlle et Antoine C...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., X..., B...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Le Prado, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisations des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Amiens, 6 août 1991), statuant sur la réparation des préjudices subis, à la suite de l'homicide dont a été victime M. C..., par Mme C... et ses deux enfants, d'avoir omis de mentionner que le délibéré avait été secret, en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention visée au moyen ne figure pas au nombre de celles que, aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, doit contenir le jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à la décision d'avoir évalué les préjudices économiques de Mme C... et de ses deux enfants, sans prendre en considération les revenus de l'épouse, sous prétexte qu'ils étaient modestes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation que la commission qui s'est référée à la méthode et au mode de calcul qui lui sont apparus les mieux appropriés, a fixé les indemnités litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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