Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-82.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.674
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - ESTIMA Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème Chambre, du 4 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts après sa relaxe définitive par le tribunal correctionnel, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du nouveau Code pénal, 161, alinéa 4, de l'ancien Code pénal; 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a condamné Angelo Estima à verser 30 000 francs de dommages et intérêts à Mme C..., en réparation du préjudice consécutif à la production, dans le cadre de l'instance en divorce les ayant opposés, de fausses déclarations établies par M. A... et Mme B...;
"aux motifs que "dans son attestation, M. A... indique avoir fait la connaissance des époux Y... dans leur café "le Monte-Carlo" à Saint-Maur, à une période précise, qu'il désigne comme la fin de l'année 1984; or, il est établi que les époux Y... avaient quitté cet établissement dès le 15 mai 1984; cette inexactitude vient paradoxalement en contradiction avec le caractère particulièrement imprécis de la date à laquelle M. A... rapporte la scène de sa rencontre avec Angelo Estima accompagnée d'un africain puisqu'il se borne à la situer "en 1988" : ces deux éléments ne permettent pas en conséquence de considérer comme exact et crédible le contenu d'une attestation qui comporte à la fois une erreur grossière de date conjuguée avec une importante imprécision relative aux circonstances de temps ayant entouré un événement particulier relaté par M. A... ;
en ce qui concerne l'attestation de Mme B..., il convient au préalable de rappeler que les circonstances de sa rédaction ont été diversement rapportées par sa signataire : devant le juge d'instruction en première comparution, elle se bornait à indiquer au magistrat que Angelo Estima avait écrit sous sa dictée l'attestation relatant les faits qu'elle avait constatés; ultérieurement, et alors que le magistrat instructeur lui faisait remarquer qu'il avait reçu une lettre de sa propre main alors qu'elle n'avait pas rédigé elle-même l'attestation litigieuse, elle devait indiquer qu'elle avait fait rédiger son attestation par Angelo Estima car elle avait eu une coupure en essuyant un verre ;
s'agissant du contenu de cette attestation Mme B... a confirmé devant la Cour qu'elle était venue chercher du travail au café de Angelo Estima qu'elle ne connaissait pas; elle indique pourtant que discutant avec son éventuel employeur des conditions de son travail, elle avait vu arriver la femme de Angelo Estima qui avait insulté ce dernier dans les termes rappelés plus haut : elle avait alors décidé de ne pas travailler dans de telles conditions; Mme B... a toutefois indiqué à la Cour qu'elle ne connaissait pas Mme Y... et qu'elle ne l'avait pas revue ultérieurement; il ne paraît donc pas crédible que Mme B... ait pu écrire avec certitude qu'elle avait "vu arriver la femme de Angelo Estima" alors qu'elle ne l'avait jamais rencontrée, et alors même que la nature des injures qui auraient été proférées n'impliquait nullement qu'elles pouvaient émaner de l'épouse de Angelo Estima ainsi qu'elle l'a fait écrire à ce dernier; ces contradictions ne permettent pas en conséquence de donner crédit au contenu de l'attestation de Mme B... qui n'a pas rédigé elle-même ce document au demeurant assez bref et qui ne justifie pas de façon sérieuse l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée de la faire écrire par Angelo Estima; enfin, il résulte de l'exposé qui précède que Angelo Estima a utilisé les attestations de Mme B... et de M. A... sachant qu'elles contenaient des affirmations inexactes et la Cour constate que les éléments constitutifs du délit d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts sont réunis à l'égard d'Angelo Estima; il convient de préciser à cet égard que le climat dans lequel ces attestations ont été sollicitées reste suspect, M. D... étant renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir faussement attesté du fait inexact que "Mme Y... avait embrassé un homme de couleur, un noir, à Pigalle", faits reconnus par le prévenu ;
M. X... Santos, un autre témoin, a déclaré au cours de l'information que le prévenu Estima avait tenté d'obtenir de sa part une attestation dans laquelle il aurait déclaré qu'il avait vu Mme Y... embrasser un homme de couleur à Paris; comme ces faits étaient inexacts, il avait refusé de rédiger l'attestation sollicitée";
"alors, d'une part, que le délit d'usage d'une fausse attestation n'est constitué qu'à la condition que soit avec certitude établie l'inexactitude des faits relatés dans l'attestation ou que soit, à tout le moins, rapportée la preuve de ce que l'attestant n'a pas personnellement assisté auxdits faits; qu'en imputant, en l'espèce, à faute à Angelo Estima, l'usage en justice des attestations données par Mme B... et M. A..., dont elle s'est bornée, en substance, pour justifier le caractère de fausseté, à exposer en quoi celles-ci lui paraissaient sujettes à caution, sans autrement constater que les faits y relatés étaient absolument contraires à la réalité ou du moins que les attestants n'en avaient pas été personnellement les témoins, la cour d'appel a privé la condamnation civile prononcée de tout fondement légal;
"alors, d'autre part, que le non-respect de l'exigence selon laquelle l'attestation doit être écrite de la main même de son auteur est une simple cause d'irrecevabilité autorisant le juge à écarter, sans autre examen, cet élément de preuve; qu'en confortant, en l'espèce, l'affirmation de la fausseté de l 'attestation émanant de Mme B... par le constat, totalement impuissant à établir l'éventuelle exactitude des déclarations litigieuses, tiré de ce que ce document avait été écrit, non pas par l'attestante - ce qu'aucune des mentions y apposées ne venait contredire -, mais sous sa dictée, par Angelo Estima, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs inopérants qui sont ainsi insusceptibles de conférer un quelconque fondement légal à la condamnation civile prononcée;
"et alors, enfin, que, pour conforter l'affirmation de la fausseté des attestations incriminées, et en particulier celle de M. A..., l'arrêt a relevé qu'un autre attestant, M. D..., avait également été renvoyé devant le tribunal correctionnel après avoir faussement attesté de ce que Mme Y... avait embrassé à Pigalle, un "homme de couleur", et qu'un autre "témoin", M. X... Santos, avait déclaré au cours de l'information avoir pour sa part refusé de rédiger une attestation de complaisance en ce sens; qu'en statuant par de tels motifs, tout au plus de nature à attester du climat, selon l'arrêt, "suspect" dans lequel auraient été rédigées les attestations concernées, mais en tout cas impropres à établir par eux-mêmes la fausseté des déclarations y contenues, tout autant que le caractère indirect de ces témoignages, la cour d'appel, de ce chef encore, a privé la condamnation prononcée de tout fondement légal";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction qu'elle a imputée à Angelo Estima, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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