Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° M 19-10.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Fruits légumes fleurs, société civile agricole, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.896 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... C..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fruits légumes fleurs, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fruits légumes fleurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fruits légumes fleurs et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fruits légumes fleurs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fruits Légumes Fleurs à payer à Mme K... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Madame K... « conteste le caractère économique du licenciement, et les modalités de mise en oeuvre de reclassement, puis dans le cadre de la reprise de la procédure de licenciement, la recherche de reclassement ». (Cf conclusions page 4). Il s'en déduit donc que Madame K... conteste tout à la fois le motif économique invoqué, soit la sauvegarde de la compétitivité et les modalités de reclassement. S'agissant du motif de licenciement, la société expose avoir opéré le regroupement sur 3 sites de 6 centrales d'achat existantes dans le but de sauvegarder la compétitivité, ce motif économique ayant été validé par la Dirrecte de l'Essonne, à laquelle a été soumis l'accord conclu avec les organisations syndicales sur les mesures d'accompagnement des salariés concernés. Toutefois, pour justifier un licenciement en invoquant la nécessaire sauvegarde de la compétitivité, encore faut-il que l'entreprise justifie être confrontée à un risque ou à une menace économique l'obligeant à prendre des mesures tendant à les anticiper afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Or, dans le cas présent, si l'employeur explique la nécessité d'accroître le professionnalisme des acheteurs pour maintenir sa compétitivité, il n'apporte pas la démonstration à l'aide d'éléments objectifs, tels qu'une étude ou une expertise, des éléments comptables, un événement comme une perte de marché, un article de presse sur l'environnement concurrentiel difficile, de l'existence d'une menace sur sa compétitivité, ni la preuve, qu'en l'absence d'une restructuration, la situation économique de ce secteur d'activité du groupe pourrait se dégrader avec des conséquences plus graves sur l'emploi. Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, Mme K... ne formulait aucune critique sur le motif économique du licenciement ; qu'elle ne contestait ni que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ni l'incidence de cette réorganisation sur son contrat de travail, ses conclusions d'appel ne comportant aucun développement en droit ou en fait sur le motif économique de son licenciement ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle développait une argumentation portant exclusivement sur la tentative de reclassement sur un poste d'assistante de département et, plus largement, sur les démarches de reclassement de l'employeur ; qu'en s'estimant néanmoins saisie d'une contestation du motif économique du licenciement, au prétexte que la salariée avait indiqué, dans ses conclusions, qu'elle contestait « le caractère économique du licenciement », cependant qu'une telle mention, qui n'était assortie d'aucune allégation sur la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement, ne constituait pas une contestation du motif économique, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en conséquence soulever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se saisissant d'office de l'examen du motif économique et en reprochant à l'employeur de ne pas produire d'éléments propres à justifier que la réorganisation était bien nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Fruits Légumes Fleurs soutenait que la dispersion des sites, l'existence d'acheteurs multiples sur un même produit et le positionnement des acheteurs dans les bureaux administratifs pesaient sur sa capacité à affronter la concurrence, en renvoyant au document d'information sur le projet de réorganisation présenté au comité d'entreprise ; que ce document consacrait de longs développements à décrire le marché (p. 12), l'environnement concurrentiel (p. 13 et 14), l'inadaptation de l'organisation des bureaux d'achats et ses conséquences sur la compétitivité de l'entreprise (p. 22, notamment) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'apportait pas la démonstration à l'aide d'éléments objectifs, tels qu'une étude ou une expertise, des documents comptables, un événement comme une perte de marché, un article de presse sur l'environnement concurrentiel difficile, de l'existence d'une menace sur sa compétitivité, ni la preuve qu'en l'absence d'une restructuration la situation économique de ce secteur d'activité du groupe pourrait se dégrader avec des conséquences graves sur l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le document d'information sur le projet de réorganisation versé aux débats, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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