Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., domicilié Le bord de Seine, café hôtel-restaurant, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile- de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'assurance invalidité ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'interessé ;
Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. X..., alors que celui-ci avait sollicité, dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, le 7 décembre 1995, par l'intermédiaire de son précédent Conseil, le renvoi de l'audience prévue le 11 décembre 1995 pour les débats et n'avait pas été reconvoqué par le greffe à l'audience du 23 septembre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile- de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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