Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 500/24
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDK
CV/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES/HELPE
en date du
11 Juillet 2022
(RG 21/00075 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.R.L. DELICES DE L'AVESNOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été embauché par la société Les Délices de l'Avesnois le 8 décembre 1994 dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée d'une année en qualité d'ouvrier-pâtissier manutentionnaire.
Le contrat s'est poursuivi au delà de son terme.
Le 1er janvier 2015, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, intitulé « contrat de régularisation » qui précisait que M. [B] était engagé depuis le 8 décembre 1994, que ses fonctions avaient évolué au fil des années et qu'il occupait désormais le poste de chef d'équipe.
Le 7 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu le 19 janvier suivant, et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 29 janvier 2021 pour faute grave.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, cette juridiction a :
débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société Les Délices de l'Avesnois de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, M. [B] demande à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
réformer le jugement,
à titre principal,
dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 44 170,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 4 775,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 477,52 euros de congés payés afférents,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 18 769,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 1 750,91 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire et 175,091 euros de congés payés afférents,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
dire son licenciement dépourvu de faute grave,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 4 775,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 477,52 euros de congés payés afférents,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 18 769,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 1 750,91 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire et 175,091 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause, condamner la société Les Délices de l'Avesnois à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, la société Les Délices de l'Avesnois demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien fondé,
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, disqualifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences indemnitaires afférentes,
à titre infiniment subsidiaire, réduire la demande de M. [B] d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [B]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B], qui fixe les limites du litige, la société Les Délices de l'Avesnois reproche à l'intéressé les faits suivants :
* le non-respect des plans de nettoyage, des manquements à l'obligation de faire respecter ces plans par l'équipe ainsi que des manquements à la traçabilité, ainsi caractérisés :
non respect des plans de nettoyage et nombreuses non-conformités relevées lors de l'inspection d'hygiène de l'atelier pâtisserie du 28 décembre 2020 (congélateur sale, plonge (étagère moisie, petit matériel sale, cuve sale), échelle de décoration sale, bacs d'ingrédients sales, machines sales, pâte pas jetée, génoise pas remise au frigo et non tracée, plaque et moules pas rangés, levure périmée non jetée...),
le 31 décembre 2020 au cours d'une nouvelle inspection de l'atelier pâtisserie, il a été constaté que le matériel utilisé la veille n'avait pas été nettoyé et que des non-conformités relevées le 28 n'avaient toujours pas été régularisées (levure périmée non jetée, échelle non rangée et non nettoyée, batteurs non nettoyés, plonge et matériel non nettoyés, congélateur non nettoyé),
le 4 janvier 2021 constat de ce que le matériel servant à la préparation des crèmes n'avait pas été nettoyé après utilisation et des non-conformités relevées le 28 décembre étaient toujours en suspens,
nouvelle inspection le 5 janvier 2021 au cours de laquelle il a encore été constaté que les machines utilisées la veille n'avaient pas été nettoyées conformément au plan de nettoyage,
les enregistrements du nettoyage de l'atelier préparation et plonge n'ont pas été effectués du 15 décembre 2020 au 5 janvier 2021,
* avoir répondu « avec moi en tant que responsable, les machines ne seront pas nettoyées tous les jours et le reste du nettoyage sera fait après les fêtes » le 30 décembre 2020 au rappel de l'importance de nettoyer après chaque utilisation les différentes machines pour éviter tout risque microbiologique fait par le service qualité.
M. [B] soutient qu'en 26 ans au sein de l'entreprise, il n'a fait l'objet d'aucune sanction tant concernant son comportement que son respect irréprochable des règles d'hygiène. Il ajoute que l'atelier dans lequel il travaillait était occupé chaque matin par des salariés de l'équipe viennoiserie sur lesquels il n'avait aucune autorité. Il réfute tant le fait d'avoir violé les règles d'hygiène entre le 28 décembre 2020 et le 4 janvier 2021 que le fait d'avoir refusé d'exécuter un nettoyage approfondi à la fin du mois de décembre. Il précise qu'il s'assurait à chaque fin de service que les plans de travail, la plonge et le matériel qui avaient été utilisés soient nettoyés. Il précise que certains reproches qui lui sont fait sont imputables à l'équipe du matin et d'autres au service de distribution du pain. Il conteste tout manquement aux règles de traçabilité et souligne que l'employeur ne mettait pas à disposition de manière régulière les fiches de traçabilité. Il soutient avoir effectué un grand nettoyage le 4 janvier 2021.
Il convient en premier lieu de rappeler que le contrat de travail de M. [B] définit ainsi ses fonctions : « Assurer le commandement ainsi que l'animation d'un groupe de personnes de niveaux ou d'échelons inférieurs tout en participant lui-même au travail, dans sa spécialité et plus particulièrement : veiller à la bonne exécution de la production de pâtisserie et de viennoiserie, en respectant les instructions, les critères d'hygiène, de qualité, de sécurité et d'environnement à savoir : [']
être attentif à la bonne rotation des matières premières, à l'état des stocks de matières premières, à l'état des stocks de produits semi-finis, aux différentes dates (date de réception, DLUO, DLC...)
veiller au bon établissement des fiches de fabrication pour le suivi de la traçabilité [']
appliquer scrupuleusement les consignes du service qualité relatives à la sécurité et l'hygiène alimentaire la qualité de nos produits auprès des consommateurs veiller a respect de l'hygiène ».
Le respect des règles d'hygiène, de la traçabilité des produits et le fait de faire respecter ces règles par l'équipe de pâtisserie relevaient en conséquence indubitablement de ses fonctions.
S'agissant en premier lieu du grief aux termes duquel M. [B] aurait répondu « avec moi en tant que responsable, les machines ne seront pas nettoyées tous les jours et le reste du nettoyage sera fait après les fêtes » le 30 décembre 2020 au rappel de l'importance de nettoyer après chaque utilisation les différentes machines pour éviter tout risque microbiologique fait par la responsable qualité du site, Mme [F], ces propos sont contestés par M. [B] et pour en rapporter la preuve, la société Les Délices de l'Avesnois ne produit qu'un courriel rédigé le 30 décembre par Mme [F] adressé à M. [H], le responsable production, lui faisant part de ces propos. Cette seule pièce s'avère insuffisante à rapporter la preuve qui incombe à l'employeur, ce grief ne peut en conséquence qu'être considéré non établi.
S'agissant ensuite des manquements aux règles d'hygiène et de traçabilité, la société Les Délices de l'Avesnois produit pour en justifier des documents internes (un tableau d'audit du 28 décembre 2020, une attestation de Mme [F], un questionnaire rempli par M. [H] et un autre par M. [E], des fiches de contrôles notamment des 28 et 31 décembre 2020, 4 janvier 2021) établis par Mme [F], responsable qualité du site ou M. [E], assistant qualité production et quatre photographies non datées en noir et blanc.
Ces seuls éléments ne peuvent cependant être considérés comme suffisamment probants alors qu'ils sont contestés par M. [B] et que celui-ci produit, pour soutenir sa contestation, deux attestations de collègues ayant travaillé au sein de l'atelier pâtisserie avec lui sur cette période qui attestent de son respect des règles d'hygiène et de traçabilité, étant d'ailleurs surnommé « M. propre » par son collègue M. [W]. Il n'est en outre pas contesté par l'employeur qu'en 26 ans d'ancienneté, aucun reproche relatif à la traçabilité des produits ou au respect des règles d'hygiène n'a jamais été adressé à M. [B]. Aucun constat objectif des griefs reprochés n'est produit par la société Les Délices de l'Avesnois pour corroborer ses dires face aux contestations et éléments produits par M. [B], de sorte qu'il existe un doute sur la réalité des manquements reprochés à M. [B].
Compte tenu de ces éléments, le doute sur la réalité des manquements reprochés devant profiter au salarié, il ne peut qu'être considéré que les griefs visés dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas suffisamment établis.
La cour retient donc que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires.
' sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Compte tenu des dispositions de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie applicable en l'espèce, M. [B], qui a plus de deux ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
La société Les Délices de l'Avesnois ne conteste pas le montant du salaire à retenir pour le calcul de cette indemnité tel que proposé par M. [B], qui apparaît bien fondé.
Il sera en conséquence alloué à M. [B] la somme de 4 775,20 euros au titre de cette indemnité et la somme de 477,52 euros au titre des congés payés y afférents.
' sur l'indemnité de licenciement
Compte-tenu des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail et des dispositions de la convention collective applicable, M. [B] a droit à une indemnité de licenciement.
Le salaire à retenir pour cette indemnité n'est pas contesté par la société Les Délices de l'Avesnois et la cour constate que l'ancienneté de M. [B] est de 26 ans et deux mois.
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable et de la demande formulée par M. [B], il convient de lui allouer la somme sollicitée de 18 769,20 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En conséquence, la société Les Délices de l'Avesnois sera condamnée à lui payer la somme qu'il sollicite de 18 769,20 euros.
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [B], né en 1974, du salaire de référence mensuel d'un montant de 2 387,60 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait qu'il ne justifie aucunement de sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 20 000 euros, au paiement de laquelle la société Les Délices de l'Avesnois sera condamnée.
sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
M. [B] est bien fondé à obtenir un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire à hauteur de 1 750,91 euros, somme non contestée par la société Les Délices de l'Avesnois, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 175,09 euros.
sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
La cour constate cependant que M. [B] ne justifie aucunement d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Les Délices de l'Avesnois aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [B] dans la limite de six mois.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Délices de l'Avesnois, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, la société Les Délices de l'Avesnois sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Les Délices de l'Avesnois à payer à M. [B] les sommes de :
4 775,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
477,52 euros au titre des congés payés y afférents,
18 769,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 750,91 euros euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
175,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société Les Délices de l'Avesnois sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [B] ;
Condamne la société Les Délices de l'Avesnois aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Les Délices de l'Avesnois à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS