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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-17.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.357

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par UG LANDS REDIRI A/S, société de droit norvégien, Postboks 127, 4891 Grimstad, représentée par son représentant légal en exercice, chez son agent : Charles Z..., Quai Ouest à Port-Saint-Louis (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de : 1°) LA CIE D'ASSURANCE RHONE MEDITERRANEE, société anonyme, dont le siège est ..., ... de Suffren à Marseille (Bouches-du-Rhône), 2°) LA CIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, Branche Maritime et Transports, ... (9e), 3°) LA CAMAT, société anonyme, 48, rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris (2e), 4°) LA CIE PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme, 48, rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris (2e), 5°) LA CIE COMMERCIAL UNION, société anonyme, domicilié dans les bureaux de la Branche Maritime et Transports de la société, ... (2e), 6°) LA CIE SPHERE INSURANCE COMPANY LIMITED, société anonyme, domicilié dans les bureaux de la Branche Maritime et Transports, ..., ... de Suffren à Marseille (Bouches-du-Rhônes), 7°) LA CIE REUNION EUROPEENNE UMAT, société anonyme, ... (9e), 8°) LA CIE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, société anonyme, domicilié dans les bureaux de la Branche Maritime et Transports, ... (2e), 9°) LA CIE REUNION EUROPEENNE, société anonyme, ... (2e), 10°) LA CIE LE LANGUEDOC, société anonyme, 13, ... (9e), 11°) LA CIE CORDIALITE BALOISE, société anonyme, domicilié dans les bureaux de la Branche Maritime et Transports, ... (2e), 12°) LA CIE PROTECTRICE, société anonyme, 45, ... (9e), 13°) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA, société anonyme, ... (9e), 14°) LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS, ... (Bouches-du-Rhône), 15°) LA CIE FRANCAISE D'ENTREPRISES METALLIQUES CFEM, route nationale ..., à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., Y..., D..., E..., A... B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société UG Lands Rediri AS, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des compagnies d'assurances Rhône-Meditéranée et Générales de France, des compagnies CAMAT, La Préservatrice Foncière, Commercial Union, Sphere Insurance Company Limited, Reunion Europeenne UMAT, Groupe de Paris, Reunion Europeenne, Le Languedoc, Cordialité Baloise, La Protectrice, Riunione Adriatica X... Sicurta et du syndicat professionnel des Pilotes des Ports de Marseille et du Golfe de Fos, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1987), qu'une barge de transport chargée, dont la société Nymo, ayant pour mandataire la société Uglands-Rediri (UR), était le propriétaire et armateur, a heurté après la rupture de l'une des aussières la reliant à l'un de ses deux remorqueurs, le navire "Picotine 18" qui était amarré à son poste habituel, au voisinage de la sortie du canal de Port Saint Louis à Fos ; que le syndicat professionnel des pilotes des ports de Marseille et du golfe de Fos, propriétaire de la "Picotine 18", ainsi que les treize compagnies d'assurances dont la Compagnie d'assurance Rhône-Méditerranée est l'apéritrice (le propriétaire et les assureurs), ont assigné la société UR en réparation des dommages subis ; Attendu que, la société UR reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la faute retenue par la cour d'appel, et consistant en une amure inappropriée de l'aussière rompue, n'avait aucunement été invoquée par les demandeurs à l'action en responsabilité, la victime et les assureurs subrogés à ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, pour retenir la faute qu'elle a vue dans les circonstances de la cause, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, ne motivant aucunement la qualification retenue ; que, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ; alors, qu'en outre, méconnaissant à nouveau les termes du litige et le fait admis par toutes les parties que la barge avait fait une embardée avant que l'aussière ne vînt à se rompre, au cours de la manoeuvre effectuée pour la remettre en ligne, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'au surplus, dès lors que la barge qui faisait l'objet du remorquage fluvial, était dépourvue d'équipage et de force motrice, ne constituait pas un navire, comme l'a exactement reconnu la cour d'appel, la faute retenue ne pouvait avoir été commise que par le remorqueur de sorte que ses conséquences ne pouvaient être mises à la charge du remorqué sans violation de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 ; et, alors, qu'enfin, s'il était estimé que la cour d'appel n'a pas en fait examiné la question de l'imputabilité de la faute dont elle a cru pouvoir affirmer l'existence ou que ses constatations ne caractérisent pas la faute du remorqueur, il conviendrait de retenir que, ne répondant pas au moyen développé dans ses écritures sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la rupture de l'aussière avait son origine dans la défectuosité de sa fixation sur le bord de la barge par suite d'une erreur humaine, et ayant en outre retenu qu'il n'existait "en sens contraire" aucune démonstration d'un cas forfuit, la cour d'appel a caractérisé la faute imputée à l'armateur de la barge, dont l'existence était dans le débat dès les constatations initiales de l'expert ; qu'ayant jugé qu'en vertu des dispositions de la loi du 7 juillet 1967 relatives à l'abordage qu'elle a estimées applicables, selon son article premier, à tous engins flottants assimilables, au regard de ces dispositions, à des navires, la victime du dommage était fondée à agir contre le seul propriétaire de la barge, la cour d'appel a décidé qu'en l'absence de l'armateur des remorqueurs que la société UR ou ses ayants-droit n'avaient pas appelés en cause, il n'y avait pas lieu à d'autres recherches ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, et répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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