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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.779

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GIE Inter-cil Boissière, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant 4, place de la Peupleraie à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988) que Mme Y..., engagée par le GIE Inter-cil Boissière, le 6 août 1974 en qualité de secrétaire-dactylographe, exerçait les fonctions de sténodactylo et standardiste lorsqu'elle a été licenciée le 31 octobre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du GIE relevant le caractère mensonger du certificat-maladie, circonstance caractérisant un fait nouveau n'ayant pas été sanctionné par les avertissements antérieurs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le congé de maladie de Mme X..., qualifié d'irrégulier et d'injustifié par l'employeur, avait déjà été sanctionné par un avertissement écrit, en date du 8 septembre 1986 qu'elle a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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