Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franco-
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre B) du 26 juin 1987 qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux mesures générales de la sécurité du bâtiment et des travaux publics, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à huit amendes de 500 francs chacune, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 233-3 alinéas 2 et 3 du Code du travail, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à l'article R. 233-3 alinéas 2 et 3 du Code du travail pour avoir fait travailler Y... à la confection de tenons en utilisant une toupie dépourvue de carter de protection sur la partie travaillante comme sur les parties non travaillantes, de l'avoir déclaré coupable du délit de blessures involontaires, de l'avoir en répression condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 amendes de 500 francs chacune ; " aux motifs que l'inspecteur du travail a précisé que la toupie litigieuse ne comportait aucun carter de protection sur la partie travaillante comme sur les parties non travaillantes ; qu'il résulte de l'audition de la victime, comme de celle de Z..., qu'il n'y avait jamais eu aucun carter sur les machines utilisées dans l'atelier, ce qui est corroboré par les mises en demeure qui se sont succédé ; que quel que soit le nom que l'on donne à la pièce de protection des machines, qu'il s'agisse d'un carter comme l'a dénommé l'inspecteur du travail, qu'il s'agisse d'un chariot à Tononnet, comme le soutient le prévenu, tous les éléments du dossier démontrent que la toupie litigieuse était dépourvue d'une telle protection ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, X... avait souligné que le carter dont l'inspecteur du travail lui reprochait l'absence en tant que dispositif de protection, n'avait pour but que de faciliter l'évacuation des copeaux et que la machine, homologuée, comportait un chariot, un entraîneur électrique et un guide qui enveloppe les outils et protège du contact involontaire avec les outils tranchants, si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait qu'aucun défaut de protection de la machine litigieuse, et en conséquence, aucune inobservation des règlements ne pouvait être reprochée au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2, dernier alinéa du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire se trouve poursuivi en même temps que les infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire le cumul des peines est expressément exclu, en pareil cas, par les dispositions de l'article L. 263-2, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs l'arrêt attaqué l'a condamné, de ces chefs, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis d'une part, et à huit amendes, de 500 francs chacune, d'autre part ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel ne s'est pas bornée à faire application à ce prévenu des pénalités prévues par l'article 320 du Code pénal, texte qui édictait en l'occurrence la peine la plus forte au sens de l'article 5 du même Code, mais lui a infligé, en outre, cumulativement, la peine correctionnelle prévue par l'article L. 263-2 du Code du travail ; Qu'en cet état elle a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 26 juin 1987 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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