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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-12.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.277

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° D 90-12.277 formé par : 1°/ Mme Louise C..., veuve Z..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Mme Vinka B..., veuve E..., demeurant à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, Goran et Sanja E..., 2°/ de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) dont le siège social est à Paris (8e), ..., 3°/ de M. Miljoko B..., 4°/ de Mme Emilija A..., épouse B..., demeurant tous deux SO Kremici à (36344) Baljevac (Yougoslavie), 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, place du général De Gaulle à Orléans (Loiret), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° J 90-13.133 formé par M. X..., demeurant ..., clos du Javot à Châtillon-Coligny (Loiret), en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de Mme Vinka B..., épouse E..., prise en tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, Goran et Sanja E..., 2°/ de Mme Lucie, Josèphe C..., veuve Z..., 3°/ de la Compagnie d'assurances GMF, 4°/ de la CMAP, 5°/ de la CPAM du Loiret, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° D 90-12.277 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° J 90-13.133 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z... et de la GMF, de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E... et de la CMAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s D 90-12.277 et J. 90-13.133 ; Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les époux D... ; Donne défaut contre la CPAM du Loiret ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 90-13.133 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1989), que M. X... fut blessé dans un accident de la circulation dont la responsabilité fut partagée par moitié entre M. E..., assuré par la Compagnie mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), et M. Z..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), eux-mêmes mortellement blessés dans l'accident ; que M. X... demanda réparation de son préjudice à la veuve de M. E..., à celle de M. Z... et à leurs assureurs respectifs ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fut appelée en cause ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le "pretium doloris" de M. X... victime, alors qu'après avoir elle-même ordonné une nouvelle expertise en se fondant sur les constatations d'un autre expert pour fixer l'indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas évalué les souffrances de caractère personnel au jour le plus proche possible de son arrêt, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le montant du dommage et sans méconnaître l'obligation d'évaluer au jour de sa décision le préjudice qu'elle réparait que la cour d'appel, après s'être référée à des éléments d'une expertise, a fixé le montant du "pretium doloris" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° J 90-13.133, pris en ses trois branches, tel qu'exposé en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, avant de statuer sur l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de M. X..., invité l'expert précédement commis à fournir toutes explications complémentaires propres à déterminer les motifs particuliers qui l'ont amené à ne retenir en relation directe avec l'accident que la période du 14 septembre au 14 novembre 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi qui ne se rencontrent pas en l'espèce ; Et attendu que la disposition critiquée ne constitue qu'une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 90-12.277 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... et la GMF à payer à Mme E... diverses sommes en réparation de la totalité du préjudice moral et du préjudice patrimonial subi par celle-ci et ses deux enfants mineurs, par suite du décès de M. E..., alors qu'un jugement du 26 novembre 1981, passé en force de chose jugée, avait décidé que les deux conducteurs, MM. Z... et E..., décédés à la suite de la collision de leurs véhicules, devaient être déclarés chacun pour moitié responsables des conséquences de l'accident à l'égard des victimes et avait en conséquence condamné Mme E... et son assureur, la CMAP, à indemniser Mme Z... de seulement la moitié de son préjudice ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que Mme E..., dont le jugement du 26 novembre 1981 n'avait pas examiné les demandes au fond, avait qualité et était bien fondée à agir en l'absence de toute faute de sa part ; Que, dès lors, c'est sans violer la chose jugée et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a retenu que Mme E... pouvait prétendre à la réparation de la totalité de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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