Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/05787 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFGA
Ordonnance n° 2023/M208
Mme [W] [R] épouse [P]
Représentée et plaidant par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A. BANQUE CIC EST
Représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 23 mars 2023, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a :
- autorisé la saisie des rémunérations de madame [W] [P] née [R] au profit de la Banque CIC Est, pour une somme de 581 829.69 €.
Madame [P] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 21 avril 2023.
La Banque CIC Est, intimée a constitué avocat le 1er juin 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 20 juin 2023 à madame [P], lui rappelant ses obligations procédurales consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions au greffe dans le mois de l'avis.
Madame [P] a déposé ses conclusions par message RPVA du 17 juillet 2023.
La CIC Est a conclu le 4 août 2023.
La banque a déposé des conclusions d'incident le 3 août 2023 afin d'obtenir sur le fondement de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution,
- l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté,
- qu'il soit constaté que le jugement est définitif,
- condamnation de madame [R] épouse [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle expose que le jugement dont appel a été signifié le 29 mars 2023, de sorte que le recours est hors délai puisqu'il devait intervenir jusqu'au 13 avril .
Par conclusions sur l'incident du 22 septembre 2023, madame [P] oppose :
- l'incompétence du président de chambre pour statuer sur le délai d'appel dès lors qu'est contestée la validité de l'acte de signification de la décision,
Subsidiairement,
- le rejet de la demande en raison de l'irrégularité de la signification,
En toute hypothèse,
- qu'il soit fait injonction à la banque de produire des décomptes faisant apparaître les acomptes perçus,
- débouter la CIC Est de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit du cabinet Hawadier-Ruggirello.
Elle invoque les pouvoirs limités du président de chambre en procédure à bref délai et un précédent juridictionnel dans cette même chambre. Selon elle, le délai d'appel n'a pu courir valablement puisque l'acte de signification vise des textes non applicables, ceux du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'en vertu de l'article R3252-8 du code du travail les contestations son régies par la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. Le délai d'appel serait donc d'un mois et non de 15 jours.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l'appel :
En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'exécution est de 15 jours et court à compter de la notification ou de la signification de la décision, qui conformément à l'article R121-15 du même code, est en principe effectuée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, énonçant les voies de recours et les délais pour les exercer.
En l'espèce, la décision a été signifiée par acte d'huissier de justice le 29 mars 2023, qui contrairement à ce qui est soutenu, ne comporte pas d'erreur sur les textes applicables et vise à juste titre l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Certes les dispositions de l'article R3252-8 du code du travail énoncent que les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Mais il ne s'agit là que de la saisine de la juridiction et du déroulé de l'audience, à ce titre un courrier de la DACS en date du 26 avril 2021 avait indiqué que ce renvoi à la procédure de droit commun était d'interprétation stricte.
Depuis le transfert de ce contentieux, par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, au juge de l'exécution, le délai d'appel est effectivement régi par la généralité des termes de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, rappelés ci dessus.
Les critiques faites par madame [R] ne mettent pas en question l'examen, à proprement parler, de la validité de la signification, dès lors qu'elle invoque des textes non applicables en l'espèce. Il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à la cour pour l'exercice de son pouvoir juridictionnel, s'agissant uniquement du calcul du délai de recours, qui entre dans les pouvoirs restrictifs du président de chambre, en procédure à bref délai.
Après une signification de la décision du 29 mars 2023, madame [R] a fait appel le 21 avril 2023, donc hors délai. Son appel est tardif et sera donc jugé irrecevable.
* sur l'injonction de produire des décomptes :
La motivation qui précéde rend sans objet l'examen de cette prétention.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans l'incident.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [R] épouse [P].
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, Président de chambre, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DISONS irrecevable l'appel formé par madame [R] épouse [P],
DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNONS madame [R] épouse [P] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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