Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-20.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.960
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° E 18-20.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI/JEX), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Patates à Durand, 97490 Sainte-Clotilde,
2°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... G..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,
3°/ à la société D...-L... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... D..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,
4°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,
5°/ à la société Caidar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dindar autos, de la société AJ partenaires, ès qualités, de la société D...-L... Y..., ès qualités, et de la société Caidar, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Prudence créole ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Dindar autos, AJ partenaires, ès qualités, et à M. D..., ès qualités, la somme globale de 1 000 euros, à la société Caidar la somme de 1 000 euros, à la société Prudence créole la somme de 1 000 euros et à la société Holdar la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juillet 2014, et, n'ayant déclaré recevable que le seul appel incident de la société Prudence Créole formé le 20 mai 2014, d'avoir ainsi confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Allianz Iard ;
AUX MOTIFS QUE la société Dindar Auto, la société Caidar, la SCP D...-L... Y..., Commissaires au plan, la société Administrateurs judiciaires AJP, es qualité d'administrateur judiciaire concluent le 15 février 2018 et demandent à la cour de : -constater l'indivisibilité du litige, -dire et juger que la signification faite par la SCI La Tour à la société Allianz a fait courir le délai d'appel à l'encontre de celle-ci et profite à la société Dindar Autos, -rejeter la requête en déféré d'Allianz, -confirmer l'ordonnance du 27 juillet 2014 déclarant irrecevable l'appel de la société Allianz et l'appel incident de la Prudence, -dire et juger que l'appel de la société Prudence Créole est irrecevable du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal, -condamner la société Allianz à payer à Dindar Autos la somme de 3.500 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que la société Prudence Créole par conclusions s'en rapporte à justice ; que les parties ont été convoquées le 28 décembre 2017 devant la Cour à l'audience du 21 février 2018 (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société Allianz Iard, qui a saisi la cour d'appel de renvoi après la cassation partielle prononcée le 7 avril 2016, par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2016, a notifié des conclusions récapitulatives n°2 par RPVA le 19 février 2018 ; qu'en ne visant pas ces conclusions pourtant régulièrement communiquées, auxquelles elle n'a donc pas répondu, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juillet 2014, et, n'ayant déclaré recevable que le seul appel incident de la société Prudence Créole formé le 20 mai 2014, d'avoir ainsi confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Allianz Iard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en l'espèce par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juillet 2014 l'appel de la société Allianz Iard a été déclaré irrecevable ainsi que l'appel incident formé par la société Prudence Créole le 20 mai 2014 ; que la SA Allianz Iard a été condamnée à payer à la SCI La Tour, à la société Holdar et à la société Dindar Autos la somme de 1200 € chacune et aux entiers dépens ; que, vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 avril 2016 qui a cassé et annulé un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis, dans le cadre d'un déféré, il en résulte que la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Allianz Iard le 6 janvier 2014 en tant que dirigé contre la SCI La Tour, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 et a remis, sauf sur ce point, les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant l'arrêt ; que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, reste donc saisie de l'appel incident de la société Prudence Créole , formé le 20 mai 2014 ; que l'examen du dossier confirme que la Société Prudence Créole a formé son appel le 20 mai 2014 ; qu'avant de statuer sur la recevabilité de son appel, la cour doit se prononcer sur l'indivisibilité de la condamnation à son égard ; qu'il est constant qu'il n'existe pas d'indivisibilité automatique entre l'action directe exercée par le tiers lésé ou son subrogé à l'encontre de l'assureur du responsable et l'action exercée contre lui et qu'il revient à la cour de rechercher si les condamnations peuvent être exécutées de manière autonome et séparée ; que le jugement du 6 novembre 2013 a prononcé trois indemnisations à l'encontre de la société Allianz Iard la première au profit de la SCI La Tour pour une somme de 3.974.015, 53 €, la deuxième au profit de la société Prudence Créole d'un montant de 5.849.187 € , la troisième au profit de la société Dindar Autos d'un montant de 3.728.138 € ; qu'il ressort de ce jugement que la Prudence Créole, assureur de la SCI La Tour justifie avoir indemnisé son assurée, compte tenu de sa propre limité contractuelle de garantie, qu'elle a déclaré sa créance au passif de la société Dindar et qu'elle est subrogée dans les droits de la SCI La Tour en application de l'article L 121-12 du Code des Assurances et sur ce fondement sa demande a été admise ; que contrairement à l'analyse du conseiller de la mise en état il n'existe aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement frappée d'appel ; qu'en conséquence il ne peut être imposé à la société Prudence Créole les conséquences d'une indivisibilité procédurale résultant de la signification faite à la société Allianz Iard le 12 novembre 2013 ; qu'il en résulte que l'appel de la société Prudence Créole, formé le 20 mai 2014 est recevable et la décision du conseiller de la mise en état est infirmée sur ce point (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort des pièces versées aux débats que le jugement du 6 novembre 2013 a été signifié à la demande de la SCI La Tour à toutes les autres parties dont la société Allianz Iard le 12 novembre 2013, après avoir été notifié aux avocats par acte du palais le même jour, ce qui est mentionné au procès-verbal de signification de l'huissier ; que la signification a été faite à la société Allianz, établissement de la Réunion, adresse figurant sur le jugement, et remis à une personne habilitée ; que par ailleurs, les décisions prises par le tribunal dans son dispositif ont un caractère indissociable et le jugement dont appel ayant condamné la société Allianz Iard à garantir la société Dindar Autos à hauteur du plafond de sa garantie, toutes les parties intimées bénéficient de manière indivisible du jugement ; que chacune des parties peut donc se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que la signification du jugement à la société Allianz Iard ayant été effectuée le 12 novembre 2013, le délai d'appel a expiré le 12 décembre 2013 et l'appel formé par la société Allianz Iard le 6 janvier 2014 doit en conséquence être déclaré irrecevable (cf. ordonnance, p. 3) ;
1°) ALORS QUE c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'entre elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre l'action directe exercée par le tiers lésé ou son subrogé à l'encontre de l'assureur du responsable et celle exercée contre ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement du 6 novembre 2013 (arrêt, p. 8) ; que néanmoins, elle n'a infirmé que partiellement l'ordonnance du 25 juillet 2014, en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel incident de la société Prudence Créole, de sorte qu'elle l'a confirmée en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Allianz Iard à l'égard des sociétés Dindar Autos, Holdar et Prudence Créole ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Allianz Iard faisait valoir dans ses écritures que le litige n'était pas indivisible puisque les condamnations prononcées par le jugement du 6 novembre 2013 étaient susceptibles d'une exécution séparée (concl., p. 6) ; qu'elle en déduisait que son appel formé à l'encontre des sociétés Dindar Autos, Holdar et Prudence Créole était donc recevable, peu important l'irrecevabilité de son appel à l'encontre de la société La Tour (concl., p. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, tout en n'infirmant que partiellement l'ordonnance du 25 juillet 2014, de sorte qu'elle l'a confirmée en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Allianz Iard à l'égard des sociétés Dindar Autos, Holdar et Prudence Créole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'À TITRE ÉVENTUEL, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel, en énonçant qu'« il ne peut être imposé à la société Prudence Créole les conséquences d'une indivisibilité procédurale résultant de la signification faite à la société Allianz Iard le 12 novembre 2013 » (arrêt, p. 4 § 9), a jugé qu'à l'égard de cette dernière il existait une indivisibilité procédurale, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 6 et 7), si les condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz Iard pouvaient être exécutées de manière autonome et séparée ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT ÉVENTUEL, le jugement du 6 novembre 2013 a prononcé trois condamnations à l'encontre de la société Allianz Iard, la première au profit de la SCI La Tour pour une somme de 3.974.015,53 €, la deuxième au profit de la société Prudence Créole d'un montant de 5.849.187 €, la troisième au profit de la société Dindar Autos d'un montant de 3.728.138 € (jugement, p. 16) ; qu'en énonçant que « les décisions prises par le tribunal dans son dispositif ont un caractère indissociable et le jugement dont appel ayant condamné la société Allianz à garantir la société Dindar Autos à hauteur du plafond de sa garantie, toutes les parties intimées bénéficient de manière indivisible du jugement »
(ordonnance, p. 3), tandis que le jugement du 6 novembre 2013 ne prononçait aucune condamnation à garantie à l'encontre de la société Allianz Iard, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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