Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-14.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.497
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TNB, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1992), de l'avoir déclaré déchu, pendant une durée de 8 ans, du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors qu'ils constataient que M. Y... ès qualités de liquidateur de la société TNB ne pouvait être partie à la procédure, les juges du fond devaient, au besoin d'office, déclarer irrecevables ses conclusions et ses productions ;
qu'en omettant de le faire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 30, 31 et 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
et alors, d'autre part, que, dès lors qu'il leur est possible d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin, soit par une procédure d'enquête soit par la production forcée de documents détenus par un tiers, ou toute autre mesure d'instruction utile, les juges du fond ne peuvent appeler ou maintenir sur la cause une personne qui n'a pas la qualité de partie, dans le seul but d'obtenir d'elle des éléments dont ils ont besoin ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 334 et suivants, et 547 du nouveau Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation dont fait état le moyen ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la sanction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être prononcée que si le tribunal de commerce a fixé définitivement, par une décision opposable à tous les organes de la procédure, la date de cessation des paiements ;
que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que M. X... a eu conscience de ce que l'entreprise n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de ses actifs disponibles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, du fait des concours bancaires dont pouvait disposer l'entreprise, M. X... ne pouvait pas légitimement penser que l'entreprise était en mesure" de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de diverses difficultés dues, selon M. X..., aux règlements irréguliers des clients, celui-ci a, le 20 décembre 1990, "déposé le bilan" de la société TNB au tribunal de commerce qui, après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, a prononcé sa liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 18 juillet 1989 et que cette date est justifiée par les documents produits ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux constatation et recherche dont font état les deuxième et troisième branches, a ainsi légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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