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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 septembre 2022. 22NT02727

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02727

Date de décision :

21 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E et Mme D A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 mai 2021 de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union Africaine refusant de délivrer à Mme A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2114478 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - les déclarations des parents du jeunes Rami F sont contradictoires ; - l'intérêt supérieur de l'enfant G F justifiant le caractère partiel de la réunification familiale n'est pas établi. Vu : - la requête n°22NT02726 enregistrée le 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114478 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. . Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F E et Mme D A C. . Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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