Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-12.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.395
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Constantin, épouse Z..., demeurant ...,
2 / Mme Y... Constantin, demeurant ...,
3 / Mme Marcelle X..., épouse Brun, demeurant ...,
4 / Mme Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle 1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de la société Hôtel Pension Carlton Elisabeth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hôtel Pension Carlton Elisabeth, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., a, par acte du 16 septembre 1968, donné à bail à la société Hôtel Carlton Elisabeth (la société) des locaux à usage commercial ; que le 23 décembre 1983, les bailleurs ont donné congé avec offre d'une indemnité d'éviction à la locataire ; que cette dernière a accepté le congé et a remis les clefs le 31 décembre 1984, date d'expiration du bail ;
qu'antérieurement, le juge des référés avait, par ordonnance du 17 décembre 1984, constaté la résiliation du bail et prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire, puis, par ordonnance rectificative du 1er avril 1985, dit qu'il y avait lieu de supprimer la mention de la constatation de la clause résolutoire ; que le 28 février 1986, la société a assigné les consorts X... en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que l'exigence d'une mise en demeure préalable posée par l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction et non l'action en résiliation judiciaire du bail, laquelle, sauf stipulation contraire au bail, n'a pas à être précédée d'une telle mise en demeure ; qu'ainsi en l'espèce, où le bailleur poursuivait la résiliation judiciaire du bail à raison de l'inexécution par le preneur de son obligation d'exécuter les travaux, la cour d'appel en se fondant sur le défaut de mise en demeure pour allouer à celui-ci une indemnité d'éviction, a violé, par fausse application, le texte susvisé et violé l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail n'était pas résilié avant son expiration le 31 décembre 1984 et qu'aucune mise en demeure répondant aux conditions de fond et de forme prévues à l'article 9-1er du décret du 30 septembre 1953 n'avait été envoyée par les consorts X... à la société, la cour d'appel en a justement déduit que les bailleurs étaient redevables d'une indemnité d'éviction et qu'ils ne pouvaient demander la résiliation d'un bail qui avait pris fin le 31 décembre 1984 du fait du congé délivré par eux et accepté par les preneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Hôtel Pension Carlton Elisabeth la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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