Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/56437
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/56437
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W2F
N° :8/MM
Assignation du :
18 Septembre 2024
N° Init : 23/55631
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #P0184
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD, en qualité d’assureur de la SARL DAME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS - #C1377
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge des référés a ordonné, à la demande de la SCI Buschel Coporation et la société Termoli qui se plaignaient de désordres liés à divers travaux réalisés à la demande de la SCI Jonathan Jami et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SCI Jonathan Jami, de la société Takt architecture, de la société TSB Bâtiment, de la société 2 A Echaffaudage, de la société Allianz, assureur de la société 2A Echaffaudage, de la société Axa France iard, assureur de la société TSB et a désigné en qualité d’expert M. [S].
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, M. [E] a été désigné pour remplacer M. [S].
Ces opérations d’expertise ont été rendues communes :
Par ordonnance du 23 janvier 2024 à la société MMA, assureur DO et TRC du syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], Par ordonnance du 23 avril 2024, aux sociétés MMA, MAF, Axa France iard et Swisslife (en leur qualité d’assureurs des sociétés Bepox, TBS Bâtiment, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) et à la société Bepox, Par ordonnance du 28 mai 2024, à la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la SCI Buschel Corporation, Par ordonnance du 11 juin 2024, à la société Deslorieux Jean Jacques, es qualité de mandataire judiciaire de la société Renov MCR.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la société Swisslife a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société ACM iard aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise.
A l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Swisslife a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicité le rejet de la demande de la société ACM iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société Swisslife fait valoir avoir un motif légitime de mettre dans la cause la société ACM iard en sa qualité d’assureur d’un des locaux sinistrés.
Elle relève que la renonciation par la société ACM iard à solliciter la somme de 990 euros n’est pas de nature à remettre en cause sa demande, dès lors qu’un futur recours pour le même sinistre est probable compte tenu des dommages subis par la société Dame.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société ACM iard a demandé au juge des référés de dire non établi le motif légitime quant à sa mise en cause, lui donner acte de ce qu’elle renonce à son recours à l’encontre de la société Swisslife au titre de la recherche de fuites à hauteur de 990 euros et de prononcer sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves.
A l’oral, elle a également sollicité la condamnation de la société Swisslife à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACM iard fait valoir qu’il n’existe pas de motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise dès lors qu’elle renonce à son recours à l’encontre de la société Swisslife à hauteur de 990 euros correspondant à la recherche de fuites mise en œuvre dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Dès lors qu’elle n’est pas l’assureur d’un responsable mais l’assureur d’une victime, elle conteste l’existence d’un motif légitime.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes à la société ACM iard
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société Swisslife demande à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ACM iard en sa qualité d’assureur de la société Dame qui exploite le local commercial appartenant à la SCI Buschel Corporation qui a subi des désordres d’infiltrations du fait des travaux litigieux.
Il ressort des écritures des parties qu’à la suite de ces désordres, une expertise amiable a été mise place et a été interrompue en raison de la saisine du juge des référés par la SCI Buschel Corporation.
Dès lors, si la société ACM iard renonce, dans ses écritures, à son recours à l’encontre de la société Swisslife, assureur du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 990 euros au titre de la recherche de fuite, toute action future de la société ACM iard à l’encontre de la société Swisslife ne saurait être exclue du fait de ces désordres.
Dès lors, la société Swisslife justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ACM iard.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société ACM iard ;
Rendons commune à :
- la société ACM iard, en sa qualité d’assureur de la société Dame
Notre ordonnance du 4 octobre 2023 par laquelle Monsieur [X] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [E] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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