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Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-88.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.843

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 novembre 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des Etats-Unis d'Amérique, a donné un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ; " alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée après un complément d'information, même si la composition de la chambre n'a pas été modifiée ; qu'en l'espèce, X... a été interrogé, le 3 juillet 2001, lors de sa première comparution devant la chambre de l'instruction qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 août 2001 ; que, par un arrêt du 11 septembre 2001, prononcé après délibéré, la chambre de l'instruction a dit que le ministère public sollicitera, des autorités judiciaires des Etats-Unis, la production de pièces et renseignements complémentaires et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 novembre 2001 ; qu'il ne résulte, ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que, à cette audience, où la chambre de l'instruction était amenée à statuer au fond après exécution du complément d'information, il ait été dressé procès-verbal des déclarations de X..., ni procédé au renouvellement de son interrogatoire " ; Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X..., objet d'une demande d'extradition présentée par les autorités des Etats-Unis d'Amérique, a comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 3 juillet 2001 ; qu'après que le président eut procédé à son interrogatoire, dont procès-verbal a été dressé, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 7 août suivant, date à laquelle s'est tenue l'audience des débats ; que, par arrêt, en date du 11 septembre 2001, la chambre de l'instruction, avant dire droit sur la demande d'extradition, a ordonné un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2001 ; que le 27 novembre suivant, l'arrêt attaqué a été rendu ; Mais attendu qu'en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, qu'après exécution du supplément d'information, il ait été à nouveau dressé procès-verbal des déclarations de l'étranger lors de sa comparution devant elle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 novembre 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau.

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