Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [E]
N° RG 23/00038 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7LS
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET - PELET - 485
SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766
Copie Huissier
S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE devant :
Madame DESSART, Vice-présidente,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE
Syndicat des copropriétaires LE RHONE sis [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la société BONNIE AND CLYDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 7 novembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 21 novembre 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
SUR CE
Attendu que le jugement susvisé est affecté d’une erreur purement matérielle concernant le montant des frais de poursuite taxés en page 4 qui sont de 2.605,88€ et non de 1.382,10€ tel qu’indiqué dans le jugement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention en page 4 “taxe les frais de poursuite à la somme de 1.382,10€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente” dans le jugement susvisé par la mention “taxe les frais de poursuite à la somme de 2.605,88€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente”,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié,
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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