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Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-82.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.721

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° H 19-82.721 F-D N° 1525 SM12 18 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par : - M. A... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, complicité de vol avec arme, complicité d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Mis en accusation devant la cour d'assises du Val-d'Oise des chefs susénoncés le 5 mars 2019, M. N... a présenté une demande de mise en liberté datée du 26 mars suivant, que la chambre de l'instruction a rejetée. Enoncé du moyen 2. Le moyen est pris de la violation des articles 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 144 du code de procédure pénale. 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté par une motivation ne répondant pas aux exigences conventionnelles et légales résultant des textes précités. Réponse de la Cour 4. Pour rejeter la demande de mise en liberté, après avoir rappelé les charges recueillies rendant plausible la participation du demandeur aux crimes et délits dont il est accusé, l'arrêt énonce que le climat de violence et de pression sur les victimes, bien que celles-ci ne mettent pas en cause M. N... à ce titre, ainsi que sur les témoins, est tel que seule la détention des accusés permet d'empêcher de nouvelles pressions avant leur comparution devant la cour d'assises. 5. Les juges relèvent que les propositions d'hébergement et le projet professionnel présentés par le demandeur, soit sont dépourvus de sérieux, alors qu'il a déjà été condamné à deux reprises, par le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel, pour vol aggravé et menace envers une personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il a reconnu avoir contribué à faire disparaître des preuves de certains des faits dont il est accusé, soit sont localisés dans une commune proche du lieu des faits, alors que plusieurs victimes y ont fait l'objet de menaces en représailles de leur dépôt de plainte. 6. Les juges ajoutent que les faits reprochés à M. N..., tous commis le même jour au préjudice de victimes dont certaines n'étaient que des jeunes enfants, avec l'usage d'une arme à feu et de violences au domicile d'une des familles victimes, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, que les menaces sur les victimes et les témoins ont ravivé et qui persiste toujours. 7. Les juges en déduisent que la détention provisoire du demandeur constitue l'unique moyen d'empêcher une concertation entre les accusés, une pression sur les victimes ou les témoins, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de M. N... à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne présentant pas, quelles qu'en soient les modalités, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces objectifs. 8. En l'état de ces énonciations et constatations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et sans méconnaître les stipulations conventionnelles invoquées. 9. Ainsi, le moyen doit-il être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-18 | Jurisprudence Berlioz