Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00355 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4L4
Code NAC : 63A
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, avocat postulant et par Me Antoinette FRETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0031, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1880, avocat plaidant,
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (IRAN),
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105, avocat plaidant,
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES YVELINES - MSA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 décembre 2023 (RG 23/1393), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée au collège d'experts : Docteur [U] [D] et Docteur [F] [K].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 février 2024, M. [W] [R] a assigné M. [V] [J] et M. [E] [P] pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 mai 2024, M. [W] [R] a assigné la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) des Yvelines pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les deux instances seront jointes.
Le Docteur [E] [P] a formulé protestations et réserves.
Le Docteur [V] [J] a formulé protestations et réserves et sollicite la désignation d'un sapiteur aux côtés du collège d'experts.
La MSA n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/355 et 24/650.
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La possibilité de s'adjoindre un sapiteur est déjà prévue dans la mission d'expertise initiale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n°24/355 et 24/650,
DÉCLARONS communes et opposables à M. [V] [J], M. [E] [P] et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) des Yvelines les opérations d'expertise confiées au collège d'experts : Docteur [U] [D] et Docteur [F] [K], par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2023 (RG 23/1393),
DISONS que M. [W] [R] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [V] [J], M. [E] [P] et à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) des Yvelines en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer M. [V] [J], M. [E] [P] et à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) des Yvelines à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un sapiteur,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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