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Cour de cassation, 16 mars 1995. 90-45.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.953

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à La Force (Dordogne), Les Graves Lamonzie Saint-Martin, en cassation de trois arrêts rendus le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de : 1 / syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Conserves Regnaud, demeurant à Bergerac (Dordogne), ... d'Argenson, 2 / liquidateur des biens de la société anonyme Sud-Ouest Conserves, dont le siège est à Bergerac (Dordogne), ... d'Argenson, 3 / liquidateur des biens de la société en nom collectif Ducos et compagnie, dont le siège est à Bergerac (Dordogne), ... d'Argenson, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 3 octobre 1990), que M. X..., se prévalant de la qualité de salarié de plusieurs sociétés animées par M. Z... et déclarées depuis en liquidation de biens, a engagé des actions prud'homales pour réclamer paiement de diverses créances salariales ; Attendu que le demandeur au pourvoi reproche aux arrêts attaqués d'avoir refusé de reconnaître sa qualité de salarié et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la preuve d'un lieu de subordination résultait des éléments des dossiers ; Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1199

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