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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/00964

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00964

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

C1 N° RG 23/00964 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXMZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL CABINET ISABELLE ROUX la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00206) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 16 février 2023 suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023 APPELANT : Monsieur [P] [E] né le 26 Mars 1990 à [Localité 7] Chez Mr [W] [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de la Drôme INTIMEE : S.A.R.L. TRANSDEV [Localité 6] MOBILITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Thonon-les-Bains COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2025, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 juin 2025. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Transdev [Localité 6] mobilité est en charge de la gestion du réseau de transports urbains des communes du périmètre de [Localité 6] (réseau Citéa). Elle applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. M. [P] [E], né le 6 mars 1990, a été embauché par la SARL Transdev [Localité 6] mobilité à compter du 22 janvier 2018 en qualité de conducteur receveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 10 mai 2021, le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail, reconnue comme accident du travail, et qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2021. Le 12 août 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 août 2021. Par courrier du 25 août 2021, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour absences répétées désorganisant l'entreprise et le service exploitation en particulier et nécessitant de pourvoir à son remplacement de manière définitive. Le 22 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en contestation du bien-fondé de son licenciement, et de demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a : - Débouté M. [P] [E] de sa demande nullité de son licenciement, - Débouté M. [P] [E] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif personnel en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts correspondants, - Condamné la SARL Transdev [Localité 6] mobilité à verser à M. [P] [E] les sommes suivantes : - 218,13 euros au titre des congés payés sur le deuxième mois de préavis, - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL Transdev [Localité 6] mobilités aux dépens éventuels de l'instance. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 mars 2023. Par conclusions d'appelant n° 2 transmises par voie électronique le 6 mars 2025, M. [E] demande à la cour d'appel de : " Déclarer recevable et fondé Monsieur [E] en son appel de la décision rendue le 16 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de Valence. Y faisant droit, Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de nullité de licenciement et de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. Et statuant à nouveau : Prononcer la nullité du licenciement, En conséquence, condamner la SARL Transdev [Localité 6] mobilité à payer : - Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 50 000 euros nets de CSG et CRDS A titre subsidiaire, Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, Ecarter l'application du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail Condamner la SARL Transdev [Localité 6] Mobilité à payer : - Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 50 000 euros nets de CSG et CRDS Condamner la Sarl Transdev [Localité 6] Mobilité à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 239 euros ". Par conclusions d'irrecevabilité et récapitulatives transmises par voie électronique le 10 mars 2025, la SARL Transdev Valence demande à la cour d'appel de : " Statuer ce qu'il appartiendra sur la recevabilité dudit appel ; Déclarer irrecevable les prétentions nouvelles exposées par Monsieur [P] [E] dans ses conclusions d'appelant numéro 2, du 06 mars 2025, tendant à la condamnation, à titre principal, de la SARL Transdev [Localité 6] Mobilité, au paiement d'une somme de 50 000,00 euros pour licenciement nul, subsidiairement, tendant à voir écarter le barème de l'article L. 1235-3 du Code du Travail et condamnée la SARL Transdev [Localité 6] mobilité au paiement d'une somme de 50 000,00 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Pour le surplus et statuant à nouveau, confirmer le jugement entrepris en ce qui l'a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de nullité de son licenciement ; Le confirmer encore en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour motif personnel en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts correspondants ; Le confirmer toujours en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'emploi ; Plus généralement, débouter Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner : - au paiement d'une indemnité de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens ". Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2025, a été mise en délibéré au 24 juin 2025. Par message transmis par voie électronique le 5 juin 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le bien-fondé du licenciement au regard du dernier alinéa de l'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, applicable dans l'entreprise, et au regard d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2024 (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.857). M. [E] a présenté ses observations par message RPVA du 13 juin 2025. La SARL Transdev [Localité 6] mobilité a transmis ses observations par message RPVA du 20 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour d'appel relève que le salarié a limité son appel aux chefs de jugement l'ayant débouté de sa demande de nullité de son licenciement, débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour motif personnel en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts correspondants La société Transdev [Localité 6] Mobilité n'a pas relevé appel du jugement par déclaration d'appel et n'a pas formé appel incident dans ses conclusions des chefs du jugement la condamnant à payer à M. [E] : - 218,13 euros au titre des congés payés sur le deuxième mois de préavis, - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n'a pas non plus formé appel incident de sa condamnation aux dépens de première instance. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande concernant ces chefs de jugement, qui sont en conséquence devenus définitifs. Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. [E] exposées dans ses conclusions d'appelant n° 2 Premièrement, selon l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2023, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Deuxièmement, en application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. L'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures (Cass. 2e civ., 2 février 2023, n° 21-18.382). Et troisièmement, l'augmentation du montant d'une demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (Cass. 2e civ., 2 février 2023, n° 21.18-382). La cour relève que dans le dispositif de ses premières conclusions devant la cour remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le salarié a mentionné les prétentions suivantes : - Prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - A titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer la somme de 8 956 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi. Et dans le dispositif de ses conclusions n° 2 devant la cour, le salarié a mentionné les prétentions suivantes : - Prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - A titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarter l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, et condamner l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi. Il apparaît ainsi que M. [E] a formulé ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul à titre principal, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, dès ses premières conclusions d'appelant, et qu'il a seulement augmenter le quantum de ses demandes indemnitaires dans ses conclusions n° 2. Et la mention d'écarter l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail constitue un moyen nouveau visant à justifier l'augmentation du montant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de ces constatations que M. [E] a présenté l'ensemble de ses prétentions sur le fond dans ses premières conclusions transmises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code. Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Transdev [Localité 6] mobilité tiré de l'absence de concentration des prétentions dans les premières conclusions prévues par l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur applicable au litige. Sur le bien-fondé du licenciement Sur la nullité du licenciement Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, il est de principe que la gravité d'une faute doit être appréciée en considération de l'ancienneté du salarié et de son comportement antérieur et que la sanction notifiée doit être proportionnée à la faute commise. Deuxièmement, les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent à l'employeur de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, ainsi que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié. Troisièmement, l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 21-25.830). Quatrièmement, une convention ou un accord collectif, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Cinquièmement, selon l'article 49 (" sanctions " ) de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable dans l'entreprise : " 1. Sanctions du premier degré : - avertissement donné pour infraction légère au règlement ; - réprimande infligée pour infraction légère après avertissement ; - blâme infligé pour faute sérieuse ou pour récidive de fautes légères ayant donné lieu à des avertissements ; - mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents. 2. Sanctions du deuxième degré : - suspension temporaire sans solde ; - mutation ou changement d'emploi par mesure disciplinaire ; - rétrogradation ; - licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur) ; - révocation (ou licenciement sans indemnité). Entraînent la révocation de plein droit, le flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun et crimes ayant entraîné une condamnation sans sursis. Sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline ". Au cas d'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 25 août 2021 que M. [E] a été licencié en raison de la désorganisation de l'entreprise et du service exploitation en particulier consécutive à ses absences répétées et de la nécessité de le remplacer définitivement. D'une première part, M. [E] soutient que l'employeur aurait dû solliciter l'avis du conseil de discipline avant de prononcer son licenciement en application des dispositions susvisées de l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 au motif que cet article s'applique, selon lui, à tous les licenciements avec versement d'indemnités, qu'ils soient disciplinaires ou personnels. L'employeur soutient dans ses conclusions que le licenciement n'est pas de nature disciplinaire. Un licenciement pour désorganisation de l'entreprise résultant de ses absences répétées et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitivement n'est pas un licenciement pour motif disciplinaire mais un licenciement pour motif personnel non disciplinaire. Eu égard à ces constatations, la cour retient que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [E] est un licenciement pour motif personnel non disciplinaire. D'une deuxième part, il apparaît que l'objet de l'article 49 (" Sanctions ") de la convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, qui est situé dans le chapitre VI " Discipline générale " de ladite convention, est d'énoncer les différentes sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par l'employeur dans l'entreprise. Il en résulte que le dernier alinéa de cet article, dont les termes sont dénués d'ambiguïté et qui prévoit que " sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline ", n'a vocation à s'appliquer à un licenciement que lorsque celui-ci constitue une sanction disciplinaire du 2e degré selon ce même article. Ainsi, l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'avis motivé du conseil de discipline avant de prononcer un licenciement dès lors que le licenciement envisagé n'est pas de nature disciplinaire, ce qui était le cas en l'espèce. Dès lors, le moyen soulevé par le salarié selon lequel son licenciement serait nul en raison du non-respect par l'employeur de la procédure prévue par l'article 49 de la convention collective, que M. [E] analyse comme une garantie de fond dont le non-respect porte atteinte aux droits de la défense, est inopérant. Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré nul, est confirmé de ce chef. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement D'une première part, la convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 a prévu la titularisation des salariés selon certaines conditions posées à l'article 16, notamment un stage d'une durée de douze mois. Et selon l'article 17 de la même convention collective : " Les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise. " Par ailleurs, il apparaît que M. [E] mentionne dans ses conclusions l'article 1 (" Qualification ") de contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2018 selon lequel : " Comme le prévoit l'article 16 de la convention collective, votre titularisation aura lieu après une période de stage d'une durée d'un an ". En conséquence, la cour retient que le salarié, qui avait plus de trois ans d'ancienneté à la date où son licenciement a été prononcé, était titulaire par application des dispositions susvisées de l'article 16 de la convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. En conséquence, il doit être retenu que M. [E] était un agent titulaire au moment où la procédure de licenciement a été enclenchée. D'une deuxième part, les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.857). Il ressort de la convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 que celle-ci limite les motifs justifiant le licenciement d'un agent titulaire. Ainsi, selon l'article 17 dernier alinéa : " Sauf les cas visés à l'article 58 ci-après, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline ". L'article 58 autorise l'employeur à procéder à un licenciement collectif dans les cas où par suite de modification des conditions d'exploitation une réduction du personnel devient indispensable. Enfin, selon l'article 62 de la même convention " une indemnité égale à la rémunération d'une journée par année de présence dans l'entreprise est versée à tout agent ayant moins de dix ans d'ancienneté partant à la retraite ou quittant l'entreprise par suite de réforme (régime CAMR), d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou d'inaptitude à la conduite reconnue ". Il résulte de ces dispositions que la société Transdev [Localité 6] mobilité ne pouvait licencier M. [E], dès lors qu'il avait la qualité d'agent titulaire, que pour les motifs suivants : - pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline (article 17), - en raison de modification des conditions d'exploitation rendant indispensable une réduction du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif (article 58), - pour invalidité (article 62). L'employeur argue que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n°22.19-857), est venue modifier une position jurisprudentielle ancienne, et qu'ainsi la « nouvelle règle édictée par la chambre sociale de la Cour de cassation [dans] son arrêt du 10 janvier 2024 » devrait être écartée dans le cas d'espèce en application des principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de procès équitable car le licenciement est intervenu en août 2021, soit antérieurement. Pour autant, l'employeur ne vise aucune jurisprudence susceptible de caractériser le revirement de jurisprudence allégué. En outre, il apparaît que par l'arrêt susvisé en date du 10 janvier 2024 la chambre sociale de la Cour de cassation se limite, sans venir modifier aucune jurisprudence antérieure reposant sur l'interprétation de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, à juger que certaines dispositions de cette convention constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié. Dès lors, aucune atteinte aux principes de sécurité, de proportionnalité et de procès équitable ne résulte de l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 au présent litige en ce sens que cette convention prévoit que le salarié ne peut être licencié, indépendamment d'un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés. Le motif tiré de la désorganisation de l'entreprise en raison des absences répétées du salarié nécessitant de pourvoir à son remplacement de manière définitive n'étant pas mentionné par la convention collective, l'employeur n'était pas fondé à le licencier pour ce motif. Il en résulte que le licenciement du 25 août 2021 est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [E] disposait d'une ancienneté au service du même employeur de trois ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Il revendique l'équivalent de 22 mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et n'est pas de nature à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi. Agé de 31 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 239 euros brut selon son propre calcul, lequel n'est contesté par aucun moyen utile par l'employeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de la durée de sa période de recherche d'emploi et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 8 956 euros brut à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les demandes accessoires La société Transdev [Localité 6] mobilité, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formulée au titre de cet article. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Transdev [Localité 6] mobilité tirée de la violation de l'article 910-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2023 ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de sa demande nullité de son licenciement ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, JUGE que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] [E] le 25 août 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Transdev [Localité 6] mobilité à verser à M. [P] [E] les sommes suivantes : - 8 956 euros brut à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE la société Transdev [Localité 6] mobilité de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société Transdev [Localité 6] mobilité aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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