Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01531
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2024 à 14h42, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [L] [D], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pierre-philippe CUNIQUE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [W] [I], né le 10/01/1992 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne, reconnu par les autorités comme étant [O] [T], né le 25/10/1992
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 11/10/2021 par le tribunal correctionnel de Grasse
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/10/2024 notifiée le 19/10/2024 à 10h33,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je suis à [Localité 10] en Tunisie, mon père est tunisien et ma mère algérienne.
La prison c’est mieux. Il ny a rien ici. Je m’en fiche du téléphone. Ca fait 11 ans que je suis ici. J’avais 21 ans quand je suis arrivé. J’ai fait des bêtises, c’est vrai. Maintenant, j’ai 32 ans. Je sais que je ne pourrai pas rester en France. Je voudrai aller travailler en Italie.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Monsieur a été reconnu par les autorités algériennes en 2022, et il fait l’objet d’une itnerdiction du territoire judiciaire. Monsieur a été condamné à plusieurs reprises. Monsieur semble ne pas vouloir exécuter cette mesure, il a été condamné pour non-éloignement suite à une fin de rétention ou une mesure d’asisgnation à résidence. Monsieur est défavorabelement connu des services de police sous plusieurs alias, il a 10 mentions au B2, notamment pour outrage à PDAP. Il a été condamné pour plusieurs faits, ce qui représente une menace à l’ordre public. Nous avons saisi les autorités algériennes le 18/10.
Je vous demande de prolonger la rétention.
Observations de l’avocat : Les diligences de la Préfecture ont été effectué et il a été reconnu en 2016 et en 2022 par les autorités algériennes. Un retour est prévu en novembre. Monsieur sait qu’il ne peut pas rester sur le territoire. Je n’ai pas d’autres obervations.
La personne : Il n’y a pas de victimes. 30 mois c’est gratuit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [I] [W] a été condamné à une interdiction définitive du territoire par le tribunal correctionnel de Grasse le 11 octobre 2021 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 19 octobre 2024 suite à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 9] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [I] [W] indique qu’il veut partir en Italie travailler sur des marchés mais ne veut pas rester au centre de rétention, qu’il indique que le centre de rétention est plus difficile que la prison ; son avocat n’a pas d’observations ni sur la procédure ni sur le fond ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle indique être sans domicile fixe ; que [I] [W] a indiqué être de nationalité tunisienne, alors que sa nationalité algérienne a déjà été confirmée par le consulat d’Algérie les 01er février 2016 et 31 mai 2022 ; qu’il est connu des services de police sous différentes identités, ; qu’il a été condamné à 10 reprises entre le 14 juin 2016 et le 14 novembre ; qu’il est écroué depuis le 14 novembre 2022 pour différentes peines et que des crédits de réduction de peine lui ont été retirées ce qui a porté sa fin de peine au 20 octobre 2024 ; que son casier judiciaire comme son comportement en détention indique que Monsieur [I] [W] représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie dès le18 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18/11/2024 à 10h33 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 23 Octobre 2024 À 13 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 23/10/2024
L’intéressé
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