Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-17.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.957
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Alina B... née D..., demeurant à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), ...,
2°/ Madame Liliane B... née A..., demeurant à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de son fils mineur Fabrice, né le 7 octobre 1970 à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :
1°/ de la société GUERNESEY COASTERS LIMITED, dont le siège social est à Guernesey (Royaume Uni),
2°/ de la société R.A. ROSSBOROUGH COASTERS LIMITED, dont le siège social est à Hirzel X..., Saint-Peter Port Guernesey (Royaume Uni),
défenderesses à la cassation
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. C..., Z..., E..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint Affrique, conseillers ; Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des sociétés Guernesey Coasters Limited et R.A. Rossborough Coasters Limited, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Patrick B... a péri en mer au cours du naufrage du chalutier "Flipper" survenu alors que, selon les rescapés, ce navire se portait au secours du caboteur britannique "Bandick" qu'ils estimaient être en danger ; que les consorts B..., ayants-droit de la victime, ont assigné la société Guernesey Coasters Limited (GCL), armateur du "Bandick" et la société RA Rossborough Coasters Limited (RCL) qu'ils considéraient être l'assureur de ce bateau, en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 12 juillet 1985) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque l'offre d'assistance est faite dans son intérêt exclusif, son destinataire est présumé l'avoir acceptée ; qu'en l'espèce, en subordonnant la présomption d'acceptation par l'assisté (Bandick) de l'aide qui lui était apportée par l'assistant (Flipper) à la condition qu'une situation de péril lui rende cette prestation manifestement indispensable ou utile, sans rechercher si l'intervention des sauveteurs, auxquels les traditions maritimes commandaient de porter secours à un navire apparemment en péril, n'avait pas été légitimement entreprise dans l'intérêt exclusif de l'assisté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions qui, à titre subsidiaire, faisaient ressortir que le dommage invoqué trouvait sa cause dans le comportement fautif ou imprudent du capitaine du "Bandick" et fondaient leurs actions sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la convention d'assistance se réalise par l'acceptation, par l'assisté, de la prestation d'aide apportée par l'assistant et que, si cette acceptation, en l'absence d'une manifestation expresse, peut être présumée, cette présomption nécessite, chez l'assisté, une situation de péril rendant, pour lui, la prestation apportée spontanément manifestement indispensable ou utile ; qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que le "BANDICK", s'il avait perdu son ancre, disposait de son moteur et de sa barre, évoluait opportunément vers le lieu où lui avait donné rendez-vous le pilote qui lui était destiné, acheminé par un autre bâteau, et avait rejoint et embarqué sans encombre ledit pilote pour être conduit sans autre incident jusqu'au port ; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé que le "BANDICK" n'était pas en perdition ni en situation de danger au moment de la manoeuvre du "FLIPPER" et que la présomption d'acceptation de l'aide que cette maoeuvre -à la supposer réelle et perçue du "BANDICK"- aurait pu avoir pour objet, n'était pas établie ; qu'elle a pu en déduire que la convention d'assistance ne pouvait être tenue pour conclue ;
Attendu, en second lieu, que les consorts B... ayant uniquement conclu en appel à la confirmation du jugement entrepris qui avait retenu la responsabilité de l'armateur sur le fondement d'une convention d'assistance, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen subsidiairement invoqué en première instance et tiré des fautes qu'aurait commises le capitaine du "BANDICK" de nature à entraîner la responsabilité de l'armateur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, il est sans intérêt de statuer sur le second ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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