Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois P 02-46.710 et Q 02-46.711 ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que pour condamner la SNCF à verser à MM. X... et Y..., salariés grévistes, un rappel de prime de fin d'année, les jugements attaqués retiennent que le calcul de la prime litigieuse est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail qui doit être déclarée illicite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 23 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF ;
DIT la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour en connaître ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen pour statuer sur le fond de la demande en paiement après décision de la juridiction administrative ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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