Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDJ
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N],
domicilié chez [N] [O], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 octobre 2000, la SA HLM LOGEMENT FRANÇAIS (aujourd’hui 1001 VIES HABITAT) a donné à bail à Madame [N] [O], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 355,20 francs outre une provision sur charge de 491.19 francs.
Le 16 janvier 2023, Madame [O] [N] est décédée.
Par courrier adressé en LRAR daté du 25 mai 2023 et reçu le 1er juin 2023, la société 1001 VIES HABITAT refusait la demande de transfert du bail faite par Monsieur [M] [N], frère de la défunte et lui demandait de quitter le logement au 31 juillet 2023 au plus tard.
Le 1er août 2023, Monsieur [M] [N] a libéré les lieux mais a refusé de remettre au gardien de l’immeuble les clés du logement.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la société 1001 VIES HABITAT a assigné Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
- juger que le bail en date du 04 octobre 2000 est résilié du fait du décès de la locataire ;
- juger que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion ;
- condamner Monsieur [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation du montant du loyer majoré de 30% ;
- le condamner en sa qualité d’occupant des lieux loués au paiement de la somme de 2 539,54 euros, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 26 septembre 2023 ;
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
-le condamner aux entiers dépens.
La société 1001 VIES HABITAT soutient que Monsieur [M] [N] a occupé le logement de sa défunte sœur sans droit ni titre en ce que sa demande de transfert de bail a été refusée car il ne remplissait pas les conditions fixées aux articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, qu’il a fini par libérer les lieux le 1er août 2023 mais a refusé de remettre les clés après s’en être pris verbalement au gardien.
A l’audience du 12 février 2024, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 642.06 euros au 30 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 incluse).
Monsieur [M] [N] bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 7 202,92 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, échéance du mois de septembre comprise ;
Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [O] [N] est décédée le 16 janvier 2023 et que Monsieur [M] [N], le frère de la défunte, a sollicité en vain le transfert du bail.
Par conséquent, le bail est résilié au 16 janvier 2023 du fait du décès de sa locataire en titre et de l‘absence de transfert du bail.
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ».
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Jusqu’à son décès, le locataire est tenu de payer ses loyers. A son décès, le bail est résilié et l’obligation de payer les loyers s’éteint.
Si une personne se maintient dans les lieux loués, alors cette personne sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil puisque l’occupation de ce bien sans droit ni titre cause un préjudice au bailleur qui s’est trouvé privé de la livre disposition de son bien.
Enfin, il revient à la société 1001 VIES HABITAT qui sollicite la condamnation de Monsieur [M] [N] d’apporter la preuve de sa créance à l’égard de ce dernier.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés au débat, qu’au décès de la locataire, il n’y avait aucune dette locative ; la défunte était à jour du paiement de ses loyers.
En outre, si la société 1001 VIES HABITAT apporte la preuve de la demande de transfert de bail et du rejet de cette dernière, ainsi que la preuve que le 1er août 2023 Monsieur [M] [N] a vidé l’appartement de sa défunte sœur et a refusé de remettre les clés, en aucun cas la société 1001 VIES HABITAT ne prouve que Monsieur [M] [N] a occupé de manière effective le bien depuis le 16 janvier 2023.
Par conséquent, la société 1001 VIES HABITAT sera déboutée de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et du paiement de la somme de 7 202,92 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation ; somme arrêtée au 2 octobre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse).
Sur les demandes accessoires
La société 1001 VIES HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
La société 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail du 04 octobre 2000 conclu, entre d’une part la SA HLM LOGEMENT FRANÇAIS (aujourd’hui la société 1001 VIES HABITAT), et d’autre part, Madame [N] [O], portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], est résilié du fait du décès de la locataire depuis le 16 janvier 2023 ;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré arrêté à la date du 2 octobre 2024;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande en paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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