Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°538
N° RG 22/07329
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLP4
S.E.L.A.R.L. SELARL LH ET ASSOCIES
C/
S.A.R.L. MAVI SARL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GERARD
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SELARL LH ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
MAVI SARL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY-MORIN LOISEL JEANNOT AVOCATS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en-date du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société Dulo, désignant Me [Y], mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal a converti le redressement judiciaire de la Société Dulo en liquidation judiciaire et nommé Me [Y], liquidateur judiciaire, aux droits duquel se trouve la Selarl LH et associés.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 26 janvier 2018, la société Mavi a formé une offre de reprise auprès du liquidateur du fonds de commerce exploité parla société Dulo pour un montant de 80 000 euros.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le juge commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Dulo a autorisé la cession dudit fonds de commerce au prix de 80 000 euros au profit de la société Mavi et désigné la SCP Lugand Dauguet Cozic, notaires associés à Dinard pour la rédaction de l'acte.
Par acte des 24 septembre et 4 octobre 2021 la Selarl LH et associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Dulo, a assigné la société Mavi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mavi à signer l'acte de cession du fonds de commerce de la société Dulo sous astreinte.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
- Débouté la Sarl LH & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dulo de ses demandes
- Condamné la Sarl LH & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dulo à verser à la Sarl Mavi la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2022, la Sarl LH & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dulo a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 la Sarl LH & Associés, ès qualité demande de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la Sarl LH & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Dulo de ses demandes ;
- Condamné la Sarl LH & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Dulo à verser à la Sarl Mavi la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Sarl Mavi à signer l'acte de cession du fonds de commerce de la SAS Dulo en l'Etude du Notaire rédacteur, la SCP Lugand Dauguet Cozic au prix de 80 000 euros ;
- Condamner la Sarl Mavi à verser, concomitamment à la signature de l'acte de vente, le prix de cession de 80 000 € entre les mains de la SCP Lugand Dauguet Cozic Notaire ;
- Assortir ces deux condamnations d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner que le Juge de l'Exécution se réserve toute compétence pour la liquidation de ladite astreinte ;
- Condamner la Sarl Mavi à verser à la Selarl LH et associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dulo la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Sarl Mavi aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Mavi demande de :
- Déclarer irrecevable et à tout le moins infondé l'appel interjeté par la Société LH & Associés
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Juge de l'Exécution de Saint Malo
- Constater l'absence de réception par M. [M] de la notification de l'Ordonnance du 6 mai 2018
- Débouter la Selarl LH & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Dulo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- En tout état de cause, constater la caducité de l'offre de reprise et la nullité de la cession
- Condamner la Selarl LH & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Dulo au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que par application des dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce le juge commissaire a par ordonnance du 6 mars 2018 autorisé la cession des éléments du fonds de commerce de la société Dulo à la société Mavi pour la somme de 80 000 euros.
La Selarl LH & Associés fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la société Mavi de régulariser l'acte de cession sous astreinte au motif qu'il n' a pas été rapporté la preuve que l'ordonnance du Juge commissaire en date du 6 mars 2018 ait bien été notifiée à M. [M] président de la SAS Dulo.
Elle fait valoir que l'ordonnance a bien notifié aux parties y compris à M. [M] à la diligence du greffe du tribunal de commerce l'intéressé ayant été avisé de la présentation par lettre recommandée avec accusé de réception, mais ayant fait choix de ne pas la réclamer.
Elle soutient qu'ainsi l'ordonnance a bien été régulièrement notifiée et qu'elle est fondée à en poursuivre l'exécution.
Il est de principe que la vente d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée.
Par application des dispositions de l'article R. 642-37-3 du code de commerce les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 sont notifiées au débiteur et communiquées aux contrôleurs et sont susceptibles de recours formés devant la cour d'appel.
Il est constant que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession des éléments d'actif de la société Dulo à la société Mavi a été notifiée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] président de la société Dulo qui n'a pas signé l'accusé de réception de la notification qui lui avait été présentée les 7 et 8 mars 2018.
L'article R. 662-1 du code de commerce dispose que la date des notifications au débiteur personne physique par lettre recommandée avec accusé de réception est celle de la signature de l'avis de réception mais que lorsque l'avis de réception n'est pas signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance autorisant la vente a été régulièrement faite à la date de présentation du courrier de notification le 8 mars 2018 et que faute d'appel formée, elle a acquis force de chose jugée.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu que l'ordonnance n'avait pas été régulièrement notifiée.
Pour s'opposer à la demande de réitération, la Sarl Mavi fait valoir qu'elle avait assorti son offre d'un délai de rédaction de l'acte ; que par courriel du 21 février 2018, elle avait avisé le mandataire liquidateur de ses inquiétudes quant à la dégradation de la valeur de actifs immatériels et de ce qu'elle se réservait le droit de se désister ou de réviser le prix en cas de nouvelle modification des délais ; que ce n'est que le 6 novembre 2018 soit plus de sept mois après la date fixée que l'étude de notaires va adresser le projet d'acte et le décompte d'acquisition ; elle soutient en conséquence s'être opposée légitimement à la demande de régularisation de l'acte compte tenu des délais écoulés et de la perte de valeur des actifs qui en est résultée.
La Selarl LH et associés conteste la légitimité du motif avancé par l'acquéreur pour refuser la régularisation de l'acte en faisant valoir que la société Mavi n'avait assorti son offre d'aucune condition suspensive ; que le courriel adressé par la société Mavi le 21 février 2018 ne mentionne aucune condition suspensive relative au délai de rédaction d'acte par le notaire. Elle fait valoir que si dans son courriel la société Mavi s'inquiétait de la date de l'ordonnance fixée au 6 mars 2018 et a indiqué qu'elle se désisterait si le délai devait être nouveau prorogé, elle ne s'est aucunement inquiété de la date de rédaction de l'acte de vente.
La société Mavi soutient que dans son état d'esprit la condition suspensive visée au courriel du 21 février 2018 concernait également la rédaction de l'acte par le notaire qui lui a été imposé par la Selarl LH et associés.
Il convient de constater que l'offre d'achat formulée par le liquidateur par courriel du 25 janvier 2018 ne précisait nullement que l'acte de vente devait être régularisé par acte notarié. Il sera constaté qu'au regard de la nature des biens objets de la proposition qui consistait uniquement en des biens meubles et des droits immatériels, il n'était aucunement nécessaire de régulariser la vente par acte authentique.
Il ressort du courriel du 21 février 2018 que la société Mavi y manifestait son inquiétude quant aux délais de la vente initialement fixée comme devant intervenir au début février puis reportée au 23 février puis prévue le 6 mars se réservant le droit de se désister ou de réviser son prix en cas de prorogation au delà du 6 mars date prévue de l'ordonnance du juge commissaire.
Dans son courriel en réponse du 21 février 2018, le mandataire liquidateur a expliqué qu'il avait bien précisé le caractère urgent de la vente au greffe du tribunal mais n'avait pu obtenir une autre date que le 6 mars pour l'audience du juge commissaire et précisant que la décision sera rendue dès le lendemain. Il interrogeait la société Mavi si elle entendait maintenir son offre au vu de ces éléments sans lui préciser que l'acte devrait être passé devant notaire.
Dans son courriel du 22 février 2018 la société Mavi a répondu'Je maintiens mon offre, passé le délai prévu le 7 mars 2018, je me désengagerai de ma proposition.'
En l'état de ces éléments, il apparaît que la société Mavi avait bien fait de la date du 7 mars 2018 non seulement celle de l'ordonnance du juge commissaire mais également, la date limite de régularisation de la vente elle-même.
La Selarl LH et associés ne saurait sur ce point se prévaloir des conditions de vente qui ont été déterminées par le juge commissaire dans son ordonnance qui a prévu une régularisation par acte notarié pour imposer à l'acquéreur des délais supplémentaires alors que ce dernier avait fait de la rapidité de la conclusion des actes et de l'exploitation des biens cédés une condition de son engagement compte tenu des risques de dépréciation. Le mandataire liquidateur qui dans son courriel du mois de février 2018 avait lui-même admis le bien fondé de la position de l'acquéreur de voir régulariser dans l'urgence la transaction proposée fin janvier 2018 ne saurait utilement la contester à l'occasion de la régularisation de l'acte plus de sept mois après.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que c'est de manière légitime du fait de la caducité de son offre que la société Mavi n'a pas donné suite à la demande de la Selarl LH et associés de régulariser l'acte de vente et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl LH et associés de ses demandes aux fins de fixation d'une astreinte.
La Selarl LH et associés ès qualité succombant le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
La Selarl LH et associés sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Mavi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Y ajoutant,
Condamne la Selarl LH et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Dulo à payer à la Sarl Mavi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selarl LH et associés, ès qualité aux dépens
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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