Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-21.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.239
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Madeleine Z... née X..., demeurant à Charmoy Montcenis (Saône-et-Loire), lotissement "La Garenne", défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a réclamé à la Caisse la prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, des frais occasionnés par huit déplacements effectués entre son domicile et Paris ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement rendu le 21 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, alors, selon le moyen, qu'en matière de contentieux de la sécurité sociale, l'intérêt du litige doit être déterminé non en fonction du montant de la demande, mais au regard de la portée des questions de droit dont l'examen de la demande nécessite qu'elles soient tranchées et qui confère à celle-ci un caractère indéterminé ; qu'en refusant de prendre en considération le caractère répétitif des demandes en remboursement des frais de transport formées par Mme Z... et, en conséquence, la portée de la décision des premiers juges qui impose à la caisse la prise en charge intégrale des transports effectués une fois par mois par Mme Z..., pour décider que l'intérêt du litige dont elle était immédiatement saisie, limité à huit transports, n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu la spécificité du contentieux de la sécurité sociale et a violé l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait en l'espèce à la prise en charge de frais de transport ; que cette demande déterminée étant inférieure au taux en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel de la caisse n'était pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CPAM de Saône-et-Loire sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 800 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la CPAM de Saône-et-Loire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de Saône-et-Loire, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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