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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2022. 2203068

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2203068

Date de décision :

20 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A B conteste l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 18 janvier 2022 par le Centre des Finances Publiques - Paierie départementale des Hauts de Seine correspondant au recouvrement de son obligation alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : / a) à la fixation de l'obligation alimentaire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, et notamment de son article L. 213-3 que ce litige, relatif au recouvrement de la pension alimentaire impayée, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, un tel contentieux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. Par suite, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022. Le 1er vice-président, Signé F. Beaufaÿs

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