Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2022. 2203068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2203068
Date de décision :
20 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A B conteste l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 18 janvier 2022 par le Centre des Finances Publiques - Paierie départementale des Hauts de Seine correspondant au recouvrement de son obligation alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : / a) à la fixation de l'obligation alimentaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, et notamment de son article L. 213-3 que ce litige, relatif au recouvrement de la pension alimentaire impayée, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, un tel contentieux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. Par suite, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.
Le 1er vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
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