Cour d'appel, 05 mars 2002. 2001/37040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/37040
Date de décision :
5 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/37040 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 14 juin 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 5 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS 126, rue de Charenton 75012 PARIS APPELANTE représentée par Maître NEVEU substituant Maître GAGNEPAIN, avocat au barreau de Paris (M63) 2 )
SOCIETE WASTEELS INTERNATIONAL FRANCE 55, rue Traversière 75012 PARIS APPELANTE non comparante, non représentée 3°) Monsieur Giovanni X... 12/14, rue Olivier Métra 75020 PARIS INTIME représenté par Monsieur Jean-Pierre Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Liguori a été employé à compter du 12 janvier 1989 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) en qualité de "conducteur occasionnel" pour assurer un service à bord d'une voiture-lits en vertu de contrats à durée déterminée discontinus. La relation de travail était régie par la convention collective "réglant les
rapports entre la CIWLT et le personnel de l'exploitation ferroviaire et les employés en France". Le 6 juillet 1989, la CIWLT et diverses organisations syndicales ont conclu un accord portant "création d'une nouvelle catégorie d'accompagnateur voitures-lits et couchettes". Par lettre du 12 janvier 1990, la CIWLT a proposé à M.Liguori un emploi en qualité d'accompagnateur À compter du mois de mars 1990, M.Liguori a été employé en qualité d'accompagnateur à temps partiel ; il a refusé de signer le contrat de travail que lui proposait la CIWLT ; le 11 février 1994, il a été conclu un contrat de travail intermittent en qualité d'accompagnateur ; le 1er septembre 1997, ce contrat de travail a été transféré au sein de la société Wasteels international France ; à compter du mois de février 1999, M.Liguori a travaillé à temps complet. M.Liguori a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 août 1997 de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à la reconnaissance de la qualification de conducteur pour l'ensemble de la période travaillée et au paiement de rappel de salaire afférent. Par jugement du 14 juin 2001, le conseil de prud'hommes a : . requalifié les contrats à durée déterminée de M.Liguori en un contrat à durée indéterminée ; . condamné la CIWLT à payer à M.Liguori : - 46 324,58 F à titre de rappel de salaire ; - 63 226,31 F à titre de rappel de prime de nuit voyageurs ; - 9 259,43 F à titre de rappel de primes semestrielles ; - 10 955,08 F à titre d'indemnité de congés payés ; . condamné la société Wasteels international France à payer à M.Liguori : - 3 972,19 F à titre de rappel de salaire ; - 397,21 F à titre de prime d'ancienneté ; - 364,10 F à titre de prime semestrielle ; - 473,35 F à titre de rappel de congés payés ; . condamné la CIWLT et la société Wasteels international France à payer à M.Liguori une somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La CIWLT
et la société Wasteels international France ont interjeté appel. La société Wasteels international France, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revêtu de la signature du destinataire, n'est pas représentée devant la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier, du 4 février 2002. MOTIVATION Sur le litige opposant M.Liguori à la CIWLT Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée déterminée La CIWLT ne conteste pas la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Il convient d'allouer d'office à M.Liguori, sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du travail, une indemnité équivalant à un mois de salaire, soit une somme de 1 050,95 euros. Sur la demande de rappel de salaire Sur la qualification M.Liguori fait valoir qu'il a refusé de signer le contrat de travail proposé par la CIWLT en 1990, ce qui traduit selon lui son opposition à une modification de ses attributions et de sa qualification, et qu'en vertu de l'article 18 de la convention collective applicable, l'engagement a toujours lieu à titre provisoire pour la durée d'une période d'essai d'un an, passée laquelle l'employé ou l'agent sera considéré comme confirmé dans son emploi. Le salarié en déduit qu'ayant été employé en qualité de conducteur à compter du 12 janvier 1989 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il doit être considéré comme ayant été confirmé dans ces fonctions le 12 janvier 1990, la CIWLT ne pouvait lui imposer une rétrogradation aux fonctions d'accompagnateur, en l'absence d 'acceptation de sa part de la modification de son contrat de travail, l'accord collectif du 6 juillet 1989 étant à cet égard dépourvu de portée. Mais dès lors que M.Liguori a effectivement exercé les fonctions de "couchettiste" ou d'accompagnateur, il ne peut prétendre à un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de la qualification de conducteur. Sur la discrimination Aux termes de
l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. La Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 11 mai 1999 (Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse), dit pour droit : "On ne se trouve pas en présence d'un même travail au sens de l'article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) ou de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, lorsqu'une même activité est exercée sur une longue période par des travailleurs qui ont une habilitation différente pour exercer leur profession." En l'espèce, en qualité d'accompagnateur, M.Liguori travaille sur les voitures-lits et les couchettes, alors que le conducteur ne travaille que sur les voitures-lits ; compte tenu de la différence du service effectué selon le type de voitures, l'accompagnateur n'effectue pas le même travail qu'un conducteur, ni un travail de valeur égale. En outre, selon l'accord du 6 juillet 1989, l'accompagnateur, s'il est responsable de sa voiture lorsqu'elle est isolée, est placé sous l'autorité du conducteur lorsque le train ou le groupe de voitures est sous la responsabilité du conducteur, et les modalités d'établissement des roulements, notamment quant à la durée du travail, sont différentes suivant les fonctions exercées. M.Liguori
ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Liguori, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 300 euros. Sur le litige opposant M.Liguori à la société Wasteels international France L'appel n'étant pas soutenu, le jugement ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arr t contradictoire, Sur le litige opposant M.Liguori à la CIWLT Réformant partiellement le jugement déféré, Déboute M.Liguori de ses demandes de rappel de salaire et de primes ; Condamne la CIWLT à payer à M.Liguori une somme de 1 050,95 euros (mille cinquante euros et quatre vingt quinze centimes) à titre d'indemnité de requalification , ainsi que 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Sur le litige opposant M.Liguori à la société Wasteels international France Confirme le jugement déféré ; * * * Condamne la société Wasteels international France aux dépens.
LE B... LE PRÉSIDENT
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