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Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/09894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09894

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT MIXTE DU 15 MAI 2014 N° 2014/225 Rôle N° 13/09894 [E] [R] épouse [G] [X] [O] épouse [H] [K] [L] épouse [D] [P] [Y] épouse [R] [F] [R] [A] [V] [W] [M] épouse [V] [I] [C] C/ SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN SCP COHEN Me LADRET Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du tribunal de grande instance de NICE en date du 25 mai 2007 et d'un jugement en date du 16 mai 2011 enregistrés au répertoire général sous le n° 06/02140 APPELANTS Madame [E] [R] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Madame [X] [O] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] Madame [P] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) demeurant [Adresse 5] Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] Madame [W] [M] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Monsieur [I] [C] pris en qualité d'héritier de son épouse décédée, Mme [U] [J] épouse [C] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2] (INDE) demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI) représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Pierre COGUYEC, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [K] [L] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS LA SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE dont le siège est [Adresse 5] [Adresse 6] représentée par Me Christine LADRET, avocat au barreau de NICE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic SARL Cabinet LAFARGE TRANSACTIONS dont le siège est [Adresse 5] représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ , avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Benoit NORDMANN, avocat au barreau de NICE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 3 avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Arfinengo, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, président Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2014, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [E] [R] épouse [G], Monsieur [F] [R], Madame [K] [L] épouse [D], Madame [P] [Y] épouse [R], Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [I] [C], Madame [X] [O] épouse [H] sont propriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 4], soumise au statut de la copropriété, et régie par un règlement de copropriété des 12 mai et 9 août 1949, publié le 1er septembre 1949. A la requête de Monsieur [N], un état descriptif de division a été établi, en du 31 mars 1960. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 3 mars 2006 au cours de laquelle les votes ont été exprimés en 15.750èmes. Au motif que les votes n'ont pas respecté les dispositions de l'état descriptif de division, Madame [P] [R], Monsieur [F] [R], Madame [E] [G] , Madame [K] [L] épouse [D], Madame [X] [O] épouse [H], Madame [U] [J] épouse [C], Monsieur et Madame [V] ont, par exploit d'huissier en date du 31 mars 2006, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL LAFAGE TRANSACTIONS en annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2006 devant le tribunal de grande instance de NICE. La SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE est intervenue volontairement à l'instance. Les demandeurs à l'instance ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'acquiescement du syndicat des copropriétaires et à voir ordonner une demande de disjonction. Par ordonnance en date du 25 mai 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NICE les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2007. Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2011, le tribunal de grande instance de NICE a : - débouté les demandeurs de leur demande de sursis à statuer, - débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les demandeurs au paiement respectivement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et à la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 14 mai 2013, enregistrée le 15 mai 2013, Madame [E] [R] épouse [G], Madame [X] [O] épouse [H], Madame [K] [L] épouse [D], Madame [P] [Y] époue [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [A] [V], Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [I] [C], pris en sa qualité d'héritier de son épouse décédée, ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE. Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2014, tenues pour intégralement reprises ici, Madame [E] [R] épouse [G], Monsieur [F] [R], Madame [P] [Y] épouse [R], Monsieur [A] [V], Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [I] [C], Madame [X] [O] épouse [H] demandent à la Cour, sur le fondement des articles 7, 9 de la loi du 20 juin 1938, 1 à 5, 10-1, 13, 15, 18, 22, 24, 27, 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965, 3, 4, 8, 15, 17 du décret du 17 mars 1967, 6, 1315, 1351, 2262 du code civil, 480, 503, 515, 625, 700, 766, 771, 775, 776 du code de procédure civile, des décrets du 4 janvier 1955 et du 14 octobre 1955 modifiés, relatifs à la publicité foncière, de : - dire et juger recevables les appels de Madame [G], Madame [H], Madame [R], Monsieur [R], Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [C] à l'encontre de l'ordonnance du 25 mai 2007 et du jugement du 16 mai 2011, déclarés simultanément, - constater que la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE est comparante devant la Cour, mais qu'elle ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense, SUR L'EXCEPTION DE SURSIS À STATUER, Vu les articles 73, 74, 378, 771, 907 du code de procédure civile, - dire et juger irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par le syndicat des copropriétaires et la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTION, Subsidiairement, - dire et juger cette exception mal fondée, En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATATION DE LA NULLITÉ DU JUGEMENT DU 16 MAI 2011: Vu l'arrêt de cassation du 2 février 2012 ayant cassé l'arrêt du 17 avril 2009 en toutes ses dispositions, Vu l'arrêt numéro 2005 ' 322 de la cour d'appel d'Orléans du 12 janvier 2007, Vu le deuxième alinéa de l'article 625 du code de procédure civile, Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ' dire et juger que pour débouter les demandeurs, le tribunal a reproduit en l'état la motivation de l'arrêt du 17 avril 2009, aujourd'hui cassé en toutes ses dispositions, ' constater que la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 17 avril 2009, intervenue le 2 février 2012, entraîne la nullité du jugement du 16 mai 2011 qui en est la conséquence, ' dire ce jugement non avenu, subsidiairement, ' infirmer le jugement du 16 mai 2011 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau en cause d'appel, vu les articles 31, 326, 367, 368, 455, 458, 766, 768, 771, 775, 776 et suivants du code de procédure civile, ' dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à conclure sur la nullité de l'ordonnance du 25 mai 2007 à laquelle il n'était pas partie pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ' annuler purement et simplement ou, à défaut, infirmer l'ordonnance de mise en état du 25 mai 2007, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de disjonction de l'intervention volontaire de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, notamment en ce que les appelants ont été condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' dire n'y avoir lieu à statuer en cause d'appel, l'incident n'ayant plus d'objet, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, ' dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE devant le tribunal de grande instance de Nice, ' subsidiairement, ' la dire mal fondée, Au principal, vu le dispositif du jugement du 17 décembre 2007, vu le jugement du 20 septembre 2010 et notamment l'état descriptif de division en vigueur le 4 novembre 2005 inséré en annexe au dispositif et publié au service de la publicité foncière le 9 avril 2013, vu l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du code de procédure civile, ' dire et juger recevable la demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 2006, ' dire et juger que le dispositif du jugement du 17 septembre 2007 est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la contestation des votes en assemblée générale qu'il a tranchée, ceux-ci devant être exprimés en 1050èmes conformément à l'état descriptif de division en vigueur, ' annuler en toutes ses dispositions le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du 3 mars 2006, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée le 17 septembre 2007, sur les autres moyens, ' dire et juger que l'état descriptif de division du 20 septembre 2010 publié le 9 avril 2013, non contesté par le syndicat des copropriétaires selon le jugement qui l'a établi, est judiciaire au sens de l'article 3 du décret du 17 mars 1967, ' annuler de plus fort en toutes ses dispositions le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 3 mars 2006, dans tous les cas, vu les articles 1134 du Code civil, vu les articles 3 et 8 de la loi du 10 juillet 1965, vu le règlement de copropriété, -dire et juger que les parties communes générales de l'ensemble immobilier sont celles définies par l'article 2 du règlement de copropriété comme étant 'les parties communes à l'ensemble des copropriétaires', ' condamner in solidum tout succombant à payer aux appelants une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances, ' les condamner in solidum aux entiers dépens dont, pour l'appel, distraction à la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, - dire y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, pour les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et les condamnations mises à sa charge. Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2014, tenues pour intégralement reprises ici, Madame [K] [L] épouse [D] demande à la cour de: - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, - statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE. Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2014, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions notifiées le 18 mars 2014 par l'appelant, - rabattre l'ordonnance de clôture, - à défaut, rejeter lesdites conclusions et pièces, vu l'article 378 du code de procédure civile, ' si la cour l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour de céans, saisie par acte du syndicat des copropriétaires du 23 mai 2013, suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 février 2012, en toute hypothèse, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment de son article 8 et de son décret du 17 mars 1967, vu notamment la jurisprudence de la Cour de Cassation, 3ème chambre, du 14 novembre 2007, pourvoi numéro 06-16'392, et du 7 septembre 2011, pourvoi numéro 10-14'151, ' débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice le 25 mai 2007, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement numéro 11/477 rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 16 mai 2011, y ajoutant, ' condamner solidairement les appelants à verser au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner solidairement les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ. La SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour. L'ordonnance de clôture, initialement prise le 20 Mars 2014, a été révoquée, en accord avec les parties, par une ordonnance du 3 avril 2014, intervenue avant l'ouverture des débats, et fixant à cette date la nouvelle clôture. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. 2- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Attendu que cette demande, formée par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions du 31 mars 2014, devient sans objet en l'état de la nouvelle clôture intervenue le 3 avril 2014. 3- Sur la demande de Madame [D] : Attendu que la cour constate que Madame [L] épouse [D] s'en rapporte à justice. 4- Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer: Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour de ce siège, statuant comme cour de renvoi, suite à l'arrêt de la cour de Cassation du 2 février 2012. Attendu que les appelants soulèvent l'irrecevabilité devant la cour de l'exception de sursis à statuer, aux motifs d'une part qu'elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, d'autre qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Attendu que la demande de sursis est une exception de procédure qui relève, en application de l'article 771 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Attendu, en outre, que la cause du sursis aujourd'hui sollicité, était connue du syndicat des copropriétaires lors de l'appel et qu'il appartenait à celui-ci d'en saisir alors le conseiller de la mise en état en application des textes susvisés. Que, ne l'ayant pas fait, il est irrecevable à en saisir la cour statuant au fond, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus à cette même fin. 5- Sur la demande de nullité du jugement du 16 mai 2011 : Attendu que la nullité du jugement entrepris est sollicitée, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile au motif que la décision s'est limitée à reproduire la motivation de l'arrêt de cette cour en date du 17 avril 2009, aujourd'hui cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation en date du 2 février 2012. Attendu que l'article 625 du code de procédure civile énonce que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Mais attendu qu'il relève du devoir du juge, d'analyser et d'apprécier, dans le cadre du litige qui lui est soumis, l'ensemble des moyens de droit et des éléments de fait portés à sa connaissance, ainsi que les pièces produites par les parties. Qu'en retenant tel ou tel moyen dans sa décision, le juge ne fait qu'exercer son office de juge dans la plénitude de son pouvoir juridictionnel et les limites de sa compétence. Attendu que la position défendue par les appelants revient, en quelque sorte, à dénier à une juridiction le droit de se prévaloir d'un moyen, régulièrement invoqué et débattu contradictoirement entre les parties, ou, pire encore, à lui interdire de statuer dans le sens soutenu par l'une des parties à l'instance. Attendu qu'il n'est donc pas démontré en quoi la décision prise par le premier juge, fondée sur une motivation issue des moyens invoqués et des pièces produites par l'ensemble des parties, relativement à la contestation d'une assemblée générale du 8 mars 2006, autonome de l'assemblée générale soumise à l'arrêt cassé, constituerait la suite, l'application ou l'exécution de cet arrêt, ni qu'elle s'y rattacherait par un lien de dépendance obligé ou nécessaire. 6- Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état : Attendu que les appelants sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable en ses conclusions de ce chef au motif qu'il n'était pas partie à l'incident. Mais attendu que le syndicat des copropriétaires a été intimé devant la cour par les appelants et qu'à ce titre, il a le droit de conclure. Attendu que la nullité de l'ordonnance du 25 mai 2007 est sollicitée, au motif d'une part qu'elle n'aurait pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour n'avoir ni visé ni exposé les prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, par ailleurs non convoqué à l'incident, d'autre part que le juge de la mise en état aurait commis un excès de pouvoir. Attendu que le juge de la mise en état a statué sur un incident à l'initiative des demandeurs à l'instance, qui avait pour objet d'une part, de dire que le syndicat des copropriétaires avait acquiescé au fait que le règlement de copropriété n'attribuait aux lots [Cadastre 1] et [Cadastre 1] aucune quote-part de parties communes générales, d'autre part d'ordonner la disjonction des demandes formulées par la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE. Attendu que le syndicat des copropriétaires n'a pas été convoqué à l'incident, lui seul pouvant se prévaloir de cette omission. Attendu que l'ordonnance du juge de la mise en état vise expressément les conclusions d'incident des demandeurs à l'incident en date des 11 septembre 2006 et 15 mars 2007, d'autre part les conclusions en réponse sur incident de la défenderesse à l'incident en date du 17 novembre 2006. Qu'il s'en déduit qu'aucune violation de l'article 455 du code de procédure civile n'affecte l'ordonnance du juge de la mise en état, qui outre le visa des conclusions des parties convoquées à l'incident, a exposé succinctement les prétentions et les moyens de celles-ci. Attendu, par ailleurs, que l'excès de pouvoir consiste, pour le juge à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels. Attendu, en l'espèce, qu'il est fait grief au juge de la mise en état d'avoir, à la fois, considéré qu'une demande de constatation ne relevait pas de sa compétence et d'en avoir débouté les demandeurs. Mais attendu qu'il ne peut être fait grief au premier juge, qui s'est expressément référé aux dispositions du code de procédure civile définissant et encadrant ses pouvoirs, d'avoir méconnu ses attributions ou de s'être arrogé une prérogative que la loi lui dénie. Attendu que le juge de la mise en état, qui en déboutant les demandeurs à l'incident au lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de constatation d'un acquiescement qui lui était soumise, a certes commis une erreur de procédure, mais sans que cette erreur soit de nature à engendrer un excès de pouvoir. Attendu en conséquence que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2007. Attendu, par ailleurs, que les appelants demandent à la fois à la cour d'infirmer l'ordonnance, (sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de disjonction de l'intervention volontaire de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE) et de 'dire n'y avoir lieu à statuer en cause d'appel, l'incident n'ayant plus d'objet'. Attendu que la cour comprend des écritures des appelants qu'elle est saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Attendu qu'il était, notamment, demandé au juge de la mise en état de : - Constater que l'état descriptif de division en vigueur n'attribue aux lots numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 1] aucune quote-part indivise des parties communes générales de l'ensemble immobilier, -constater qu'il en est de même de la fiche générale de l'immeuble, -dire et juger que, dans ses conclusions au fond du 8 décembre 2006, le syndicat principal des copropriétaires acquiesce au fait que le règlement de copropriété n'attribue aux lors n° [Cadastre 1] (bloc) et n°[Cadastre 1] (bloc F) aucune quote-part indivise des parties communes générales. Attendu que les demandes ainsi formulées sous la forme de constatations tenant au fond n'ont pas à être examinées par le juge de la mise en état, la cour relevant en outre que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 8 décembre 2006, au travers desquelles les appelants pensent déceler un acquiescement, contiennent expressément des demandes de débouté, en sorte qu'il n'est nullement démontré que l'acquiescement allégué, à le supposer constitué, aurait emporté reconnaissance du bien fondé des prétentions adverses, aurait mis fin à l'instance, et qu'ainsi, il relevait bien des pouvoirs du juge de la mise en état. Attendu que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée dans toutes ses dispositions, le premier juge ayant, sur le fondement de l'équité et en considération de l'incident dont il a été saisi, estimé devoir faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 euros au profit de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE 7- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE: Attendu qu'est soulevée, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE au motif que cette dernière, représentée à l'instance par le syndicat des copropriétaires, ne justifie d'aucun intérêt personnel, distinct de celui de la collectivité. Attendu que la cour relève qu'intimée par les appelants, la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour. Attendu que n'ayant pas conclu, elle ne justifie d'aucun préjudice personnel en sorte que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable. 8- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2006 : Attendu que les appelants sollicitent être déclarés recevables en leur demande d'annulation, la cour relevant que dans le dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne soulève aucune irrecevabilité, pas plus qu'il ne soutient que les conditions exigées par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 réservant, sous certaines conditions de délais, aux copropriétaires opposants ou défaillants l'action en contestation des décisions des assemblées générales, ne seraient pas remplies. Attendu, en conséquence, que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2006 ne peut qu'être déclarée recevable. Attendu que les appelants estiment que l'assemblée générale du 8 mars 2006 est nulle parce que les votes y ont été exprimés sur la base de 15.750 èmes, au lieu de 1050èmes, et ce, en violation, selon eux, de l'état descriptif de division en vigueur. Attendu que leur première demande de ce chef consiste à voir annuler l'assemblée générale litigieuse eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2007-652 rendu le 17 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de NICE. Attendu qu' aux termes de son dispositif, ce jugement a notamment : - dit que par application de l'état descriptif de division en vigueur, les votes en assemblée générale tels qu'ils résultent de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être exprimés en 1050èmes et qu'en conséquence, les propriétaires des lots [Cadastre 1] (bloc E) [Cadastre 1] (bloc F) et lots [Cadastre 2] à [Cadastre 2], qui ne possèdent aucun tantième des parties communes générales de copropriété ne disposent pas de voix en assemblée générale, en conséquence, ' prononcé l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 30 septembre 2005 dont le bureau n'a pas été désigné conformément au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, Attendu qu'en application des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du Code civil, cette décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée à savoir la nullité de l'assemblée du 30 septembre 2005. Attendu, par ailleurs, qu'une assemblée générale ne peut être annulée qu'en cas de violation d'une disposition d'ordre public édictée par la loi du 10 juillet 1965 ou d'une disposition du règlement de copropriété. Or, attendu qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas jugé que le chef de dispositif suivant :'dit que par application de l'état descriptif de division en vigueur, les votes en assemblée générale tels qu'ils résultent de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être exprimés en 1050èmes et qu'en conséquence, les propriétaires des lots [Cadastre 1] (bloc E) [Cadastre 1] (bloc F) et lots [Cadastre 2] à [Cadastre 2], qui ne possèdent aucun tantième des parties communes générales de copropriété ne disposent pas de voix en assemblée générale,' devait se substituer aux dispositions du règlement de copropriété relatives aux modalités de vote. Attendu, en conséquence, qu'il n'est pas démontré en quoi du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, l'assemblée générale du 8 mars 2006 pouvait encourir la nullité. Attendu que, de la même manière, les appelants invoquent aussi l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de NICE. Mais attendu que cette décision, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 23 février 2013, a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée, à savoir la nullité de l'assemblée générale du 4 novembre 2005, assemblée totalement indépendante de l'assemblée générale dont la validité est aujourd'hui soumise à l'examen de la cour. Attendu, par ailleurs, que le jugement du 20 septembre 2010, auquel est annexé 'l'état descriptif de division en vigueur' déterminant la quote-part des parties communes générales en 1050èmes, a fait l'objet d'une publication le 9 avril 2013. Que les appelants en tirent la conclusion que l'état descriptif de division 'est judiciaire au sens de l'article 3 du Décret du 17 mars 1967", ce qui constituerait, selon eux, un motif 'de plus fort' d'annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2006. Mais attendu que l'état descriptif de division n'a aucun caractère contractuel et est uniquement destiné à la publicité foncière; qu'en l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que les dispositions qu'il contient se substitueraient à celles, toujours valides, du règlement de copropriété relatives aux modalités de vote. Attendu, pour le surplus, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions sont impératives, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Attendu qu'il résulte de l'article TROIS du règlement de copropriété relatif aux 'droits aux parties communes', définissant en son paragraphe A les droits aux parties communes 'concernant la totalité de l'immeuble formant les blocs A, B, C, D', que « les parties communes appartiendront à chacun des copropriétaires de la façon suivante » : Bloc A: rez-de-chaussée : - lot numéro [Cadastre 13] pour 78/1000 - lot numéro [Cadastre 4] pour 100/1000 premier étage : ' lot numéro [Cadastre 12] pour 24/1000 deuxième étage : ' lot numéro [Cadastre 10] pour 77/1000. Bloc B : rez-de-chaussée : ' lot numéro [Cadastre 3] pour 64/1000 premier étage : ' lot numéro [Cadastre 5] pour 64/1000 deuxième étage : ' lot numéro [Cadastre 11] pour 60/1000 Bloc C : rez-de-chaussée ' lot numéro [Cadastre 7] pour 122/1000 premier étage : ' lot numéro [Cadastre 8] pour 73/1000 deuxième étage : ' lot numéro [Cadastre 5] pour 81/1000 Bloc D :: rez-de-chaussée : ' lot numéro [Cadastre 9] pour 97/1000 premier étage : ' lot numéro [Cadastre 6] pour 60/1000 égalité : Mille millièmes : 1000/1000. Qu'il en résulte que les droits aux parties communes des copropriétaires sont définis par le règlement de copropriété, en 1000èmes. Attendu que le paragraphe B de l'article TROIS définit les droits aux parties communes 'concernant la totalité de la propriété' ainsi : 'Les parties communes aux blocs A, B,C, D, E, F (G) excepté (ce bloc étant en façade de l'[Adresse 4]) et comprenant uniquement les routes et le jardin compris entre les blocs A, B, C, D, E, F, G à l'est des blocs A, B, C, D appartiendront à chacun des six premiers blocs par sixièmes'. Attendu, par ailleurs, qu'à la requête de Monsieur [T] [N] a été établi, le 31 mars 1960, un état descriptif de division qui attribue aux lots précédemment cités, en changeant leur numérotation, des quote-parts de parties communes générales établies sur la base de 1050èmes, n'affectant aux lots [Cadastre 1] (Bloc E) et [Cadastre 1] (Bloc F) aucun tantième de parties communes générales. Mais attendu que l'article vingt du règlement de copropriété relatif aux assemblées générales, dispose en son alinéa g), que 'les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, qui disposeront d'autant de voix qu'ils sont propriétaires de millièmes de choses communes, tels qu'ils sont désignés à l'article trois ci-dessus'. Attendu qu'il est acquis que ce règlement de copropriété n'a jamais été modifié; qu'il n'est pas allégué que les clauses qu'il contient aient été déclarées non écrites ou qu'elles seraient contraires à l'article 22 précité, la cour relevant au contraire la concordance expresse contenue dans l'article vingt du règlement entre le nombre de voix attribué et la quote-part des parties communes générales. Attendu que seul l'article Trois en son paragraphe a) définit les tantièmes de parties communes générales attribués à chaque lot. Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats sur le moyen relevé d'office par la cour afin de permettre à l'ensemble des parties de conclure sur l'incidence et la portée de la disposition édictée à l'article vingt du règlement de copropriété sur la solution du litige, l'ensemble des demandes plus amples des parties étant réservé ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt mixte, contradictoire, Reçoit Madame [E] [R] épouse [G], Monsieur [F] [R], Madame [K] [L] épouse [D], Madame [P] [Y] épouse [R], Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [I] [C], Madame [X] [O] épouse [H] en leur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2007 du tribunal de grande instance de NICE et en leur appel du jugement n° 11/00477 rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de grande instance de NICE. Dit sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Donne acte à Madame [L] épouse [D] qu'elle s'en rapporte à justice. Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par le syndicat des copropriétaires. Déboute Madame [E] [R] épouse [G], Monsieur [F] [R], Madame [P] [Y] épouse [R], Madame [W] [M] épouse [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [I] [C], Madame [X] [O] épouse [H] de leur demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires irrecevable conclure sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCI [Localité 4] SLICE OF PARADISE. Déboute les appelants de leur demande de nullité du jugement n° 11/00477 rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de grande instance de NICE. Déboute les appelants de leur demande de nullité de l'ordonnance rendue le 25 mai 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NICE. Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Dit recevable la demande en annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2006. Dit que l'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif du jugement du 17 septembre 2007 et au dispositif du jugement du 20 septembre 2010 rendus par le tribunal de grande instance de NICE. Dit que cette situation est sans emport sur la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2006. Avant-dire droit sur le surplus, Ordonne la réouverture des débats. Invite les parties à conclure sur l'incidence et la portée de la disposition édictée à l'article vingt du règlement de copropriété sur la validité de l'assemblée générale du 8 mars 2006. Renvoie l'affaire à la mise en état. Réserve le surplus des demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT S. MASSOTG. TORREGROSA

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Cour d'appel 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz