Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[V]
copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Delahousse
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01215 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWSH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 09 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/01996)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me SAGEOT, vestiaire : 65
ET :
INTIME
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PV 659 du 05 mai 2024
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2022 la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France a assigné en paiement M. [O] [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2022 a :
-débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France de ses demandes ;
-condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France aux dépens.
Par déclaration en date du 28 février 2023, signifiée le 5 mai 2023 à M. [V] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2023, signifiées à M. [V] le 31 mai 2023 par acte remis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 24 507,24 € avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 1696,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Pour débouter la SA Caisse d'épargne des Hauts de France de sa demande en paiement le premier juge a considéré s'agissant d'un contrat souscrit électroniquement, qu'il ne disposait pas au dossier des éléments de preuve et plus particulièrement du fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à M. [V], de sorte que sa qualité d'emprunteur n'était pas établie.
L'appelante prétend qu'elle rapporte la preuve à hauteur de cour de la qualité d'emprunteur de M. [V].
Rappelant les dispositions des articles 1367 du code civil, de l'article 1 du décret du 28 septembre 2017 n° 2017-1416, relatif à la signature électronique et le règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit 'Idas' prévoyant l'établissement d'une liste de prestataire de services de confiance qualifiés, l'appelante explique que la signature de M. [V] a été recueillie par le biais du prestataire Certinomis qui se trouve sur la liste française des prestataires de confiance disponible sur le site de la commission européenne et disposant de la certification propre qualifiée de 'Qert pour Esign' et qu'elle produit dorénavant la synthèse du fichier de preuve qu'elle n'avait pas produit en première instance.
Ainsi elle souligne qu'elle produit :
- le chemin de preuve du certificat de signature électronique ;
- la chronologie de la transaction reprenant les différentes étapes de signature ;
- le fichier d'authentification de la signature (identité et numéro de téléphone utilisés pour la vérification).
Elle fait remarquer par ailleurs qu'elle produit la copie des pièces jointes par l'emprunteur comprenant le RIB de M. [V] et que ce dernier a payé plusieurs échéances pour un total s'élevant à 3 291,05 €.
L'article 1366 du code civil dispose que l''écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité.
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Certinomis, prestataire de service de certification électronique figurant sur 'la liste de confiance France'.
Elle justifie également que Certinomis (prestataire de service de certification électronique) délivre des services de confiance conformément au règlement européen.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction n° f7a76adc-4b24-4415-abb9-dca3a5aa95f9 identifiée dans le fichier de preuve n°162756225187200911155609458713, que M [O] [V] a signé électroniquement le 11 septembre 2020 à 16 h 47: 58 une offre de crédit personnel d'un montant de 27 000 € émise par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France, que les documents n'ont pas été modifiés depuis l'apposition de la signature, que l'identité du signataire est valable, que la signature comprend un tampon temporel incorporé et qu'elle a été validée.
Il est également établi que la création du chemin du certificat du signataire au certificat d'un émetteur a réussi, qu'il est valable et n'a pas été révoqué.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Elle produit également la copie de la CNI de M. [V], ses fiches de paie, attestation d'hébergement, facture Engie, facture SFR, l'historique des prélèvements.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme. La banque produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er février 2022 enjoignant à M. [O] [V] de régler l'arriéré de 2 219,50 € sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
-3 302,58 € comprenant 2 428,38 € au titre des mensualités échues impayées outre 874,20 € au titre des mensualités échues impayées reportées
-21 204,66 € au titre du capital restant dû
-1 696,37 € au titre de l'indemnité sur capital
soit un total de 25 329,41 € outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % sur la somme de 24 507,24 € à compter du 21 février 2022 et les intérêts au taux légal sur l'indemnité.
Infirmant le jugement dont appel M. [O] [V] est condamné à payer à la SA Caisse d'épargne des Hauts de France la somme de 25 329,41 € outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % sur la somme de 24 507,24 € à compter du 21 février 2022 et les intérêts au taux légal sur l'indemnité.
M. [O] [V] qui succombe supporte les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La SA Caisse d'épargne des Hauts de France conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à la SA Caisse d'épargne des Hauts de France la somme de 25 329,41 € outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % sur la somme de 24 507,24 € à compter du 21 février 2022 et les intérêts au taux légal sur l'indemnité jusqu'à complet paiement ;
Condamne M.[O] [V] aux dépens de première instance.
Déboute la SA Caisse d'épargne des Hauts de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA Caisse d'épargne des Hauts de France ;
Le Greffier, La Présidente,
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