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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 85-46.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.333

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, domicilié à Avignon (Vaucluse) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit des ETABLISSEMENTS BERTON SICARD, ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Waquet, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 18 janvier 1985) que M. X..., au service des établissements Berton Sicard, en qualité d'approvisionneur de stocks, a fait l'objet le 27 avril 1984 d'un avertissement sans avoir été convoqué à un entretien préalable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en annulation de cette sanction disciplinaire avec versement au dossier sans qu'ait été respectée la procédure prévue à l'article L. 12241 du Code du travail, alors que l'article L. 12241 du Code du travail prévoit expressément que l'employeur, qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement de nature à avoir une incidence immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, doit préalablement le convoquer en lui indiquant l'objet de sa convocation ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 12241 du Code du travail, refuser d'annuler l'avertissement avec versement au dossier infligé au salarié sans rechercher si cette sanction n'était pas de nature à avoir une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération ; alors surtout que l'intimé, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance, s'approprie par là même les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés pour fonder leur décision ; que ces motifs deviennent ainsi partie intégrante de ses conclusions auxquelles il est dû réponse ; que dès lors a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les éléments retenus par les premiers juges selon lesquels le salarié avait été prévenu que l'avertissement serait versé à son dossier, que la conservation de l'avertissement ne pouvait avoir d'autre but que de permettre de l'invoquer dans un délai de 3 ans et que dès lors l'avertissement présentait incontestablement le caractère de sanction ayant une incidence immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, alors encore, que dans ses conclusions, laissées sans réponse sur ce point, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié faisait valoir qu'il avait été licencié deux mois après l'avertissement, que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du licenciement l'employeur avait précisé que sa désobéissance venant après plusieurs avertissements l'avait conduit à envisager cette mesure, que l'avertissement du 27 avril ayant été le seul qui lui ait été infligé, était donc bien une sanction ayant une incidence sur sa présence dans l'entreprise et que dès lors il aurait dû être, à peine de nullité, précédé d'une convocation, alors enfin, que le respect de la procédure prévue à l'article L.12241, dans l'intérêt des salariés s'impose à l'employeur nonobstant toute disposition contraire du règlement intérieur ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'annuler l'avertissement infligé au salarié sans qu'il ait été préalablement convoqué aux motifs que le règlement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas l'obligation de convocation pour un avertissement ; Mais attendu que, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence, et que l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ; Que dès lors la cour d'appel a justifié sa décision et répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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