Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/36027 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOYZ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Michèle PEREZ, avocat, 207
DÉFENDERESSE
Madame [U] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Emilie DENEUVE, avocat, #E1927
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [Z] [J] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 10] (95).
L'épouse a déposé une requête en divorce en date du 31 juillet 2019 qui a été jointe à la première requête de l'époux à la suite d'un jugement d'incompétence du juge aux affaires familiales de Pontoise.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 5 octobre 2020 autorisant les époux à introduire une procédure de divorce.
Les parties ont régularisé des écritures sollicitant le divorce sur le fondement de l'article 237 et de l'article 238 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n'a fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, et mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] en Turquie
Et
Madame [U] [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] en Turquie,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 05 octobre 2020 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra l'enfant comme suit :
- en période scolaire : les premiers, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures ;
- durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dernier jour des cours à la sortie des classes au dernier jours des vacances à 19 heures ;
- à charge pour le père de s'occuper des trajets ;
DIT que si le cinquième samedi du mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il s'y ajoutera au bénéfice du père ;
DIT que par exception à ce qui précède, l'enfant passera la fin de semaine comprenant la Fête des Pères chez son père et la fin de semaine comprenant la Fête des Mères chez sa mère ;
RAPPELLE que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 75 euros, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
ORDONNE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l''article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à Paris, le 23 Avril 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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