Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/05069 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLGX
Minute : 24/01283
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gérard OUSTALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 84
Et
Monsieur [Z] [M] [R] [H]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [P], de nationalité française, et Monsieur [Z], [M], [R] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 17], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [D], [S], [L] [H], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 16] (93), aujourd’hui majeur et autonome.
Par acte signifié le 06 mai 2022 à l’étude de l’huissier de justice, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. A l’audience, les parties étaient représentées par leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté l’accord des parties ;
- attribué à Monsieur [Z] [H] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à compter de l’ordonnance à titre onéreux, et à charge pour lui de s’acquitter des échéances mensuelles du crédit immobilier à compter de l’ordonnance ;
- dit que Monsieur [Z] [H] prendra en charge le règlement provisoire des impôts, taxes et dépenses d’entretien afférentes au bien immobilier à charge de récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [I] [P] devra quitter le domicile conjugal avant le 12 février 2023 ;
- attribué à Madame [I] [P] la jouissance du véhicule AIXAM immatriculé [Immatriculation 8] à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférents à compter de l’ordonnance ;
- attribué à Madame [I] [P] la jouissance des parts sociales de la société [13] à compter de l’ordonnance ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [I] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la séparation de fait des époux depuis plus d’un an au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
- prononcer en conséquence le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la juridiction de céans ;
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 14] sous réserve de la capacité de Monsieur [Z] [H] à lui racheter ses droits ;
- dire et juger qu’à défaut, il devra être procédé à la vente de ce bien ;
- ordonner l’attribution préférentielle à Madame [I] [P] des parts sociales de la société commerciale [13] ;
- dire et juger qu’il devra être procédé à la vente du véhicule AIXAM ;
- fixer les mesures accessoires du divorce relatives aux époux comme suit :
* dire et juger qu’elle ne conserve pas l’usage du nom patronymique de son mari et reprendra son nom de jeune fille ;
* dire et juger que les donations et avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis seront révoqués de plein droit ;
* dire et juger qu’il appartiendra aux époux de saisir un notaire pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, Monsieur [Z] [H] entend voir, en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que Madame [I] [P] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 17 décembre 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- ordonner l’attribution préférentielle à son profit du bien sis [Adresse 9], en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil ;
- constater que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives ;
- désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du code civil ;
- nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation en cas de partage simple ;
- ordonner le partage en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil ;
- désigner tel notaire pour dresser l’acte constatant le partage ;
- partager les dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont notifiées.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée au 11 mars 2024 pour dépôt des dossiers. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 06 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 12 décembre 2022 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [P], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [Z], [M], [R] [H], né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 17], de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 06 mai 2022 ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 décembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 9] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [I] [P] les parts sociales de la société [13] ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande tendant à la vente du véhicule AIXAM ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [H], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande tendant à voir ordonner le partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [I] [P] et de 50 % à la charge de Monsieur [Z] [H].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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