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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-17.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.717

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière de construction et promotion Faure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / de la société Mure Centre, dont le siège est 57, cours Albert Thomas, 69007 Lyon, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, 2 / de la société Nouvelle Préfaloire, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Roger, avocat de la société immobilière de construction et promotion Faure, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mure Centre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 1993), statuant sur la détermination de l'assiette du recours introduit par la société Mure Centre, entrepreneur sous-traitant, contre la société immobilière de construction et promotion Faure, maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'action directe, se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux arrêts des 26 janvier 1990 et 17 février 1993 de la cour d'appel de Lyon, ayant décidé que le maître de l'ouvrage avait accepté le sous-traitant, qui ont été cassés par arrêt du 11 janvier 1995 ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mure Centre aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1840

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