Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ces textes, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel son augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, et que la notification est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience et vaut citation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... bénéficie d'une pension de vieillesse qui lui est servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; qu'il a saisi celle-ci d'une demande de majoration de pension en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que cette demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 20 décembre 2005 ; que M. X... a alors saisi la Cour nationale de l'incapacité ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de majoration, l'arrêt retient, en l'absence de l'intéressé, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008 et l'affaire fixée pour plaidoiries au 2 avril 2008, et que M. X... demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception de sa convocation le 4 février 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai inférieur à deux mois entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation d'une décision de la CNAVTS lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en l'espèce pour rejeter le recours de Monsieur X..., qui demeure en ALGERIE, l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoiries à la date du 2 avril 2008, que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 pour ladite audience, que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 février 2008 et que n'ayant pas comparu à l'audience, l'arrêt serait réputé contradictoire à son égard ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'appelant n'avait pas bénéficié du délai de deux mois entre la date où la convocation lui a été notifiée et celle de l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 643 et 668 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.
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